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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 57. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 897-927.] À cette occasion, le comité a encouragé le gouvernement à poursuivre le dialogue social au sujet des mesures prises pour faire face à la crise et de toutes autres questions relatives aux droits des travailleurs soulevées dans la plainte, afin de trouver dans la mesure du possible, des solutions partagées par les organisations les plus représentatives. Il a en outre invité le gouvernement à examiner avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives les conséquences des dispositions légales adoptées en matière salariale et de prestations et gratifications sur l’exercice des droits syndicaux et en particulier le droit à la négociation collective, afin de veiller à ce que les mesures exceptionnelles adoptées pour faire face à la crise ne perdurent pas.
- 58. Le gouvernement a envoyé des informations complémentaires dans des communications datées du 19 mai 2017 et du 29 octobre 2021. Le comité note que, dans sa communication de 2017, le gouvernement fait référence à un certain nombre de lois et règlements régissant le temps de travail, les salaires, les promotions et la régularisation des contrats précaires dans le secteur public qui ont été adoptés après le premier examen de la plainte. Le gouvernement indique que le temps de travail a été ramené à 7 heures par jour (35 heures par semaine) et que les réductions de salaire ont été progressivement annulées. En ce qui concerne la procédure établie dans le règlement régissant les régularisations, le gouvernement indique qu’elle est basée sur le dialogue social, étant donné que les comités d’évaluation qui seront établis conformément au règlement ont une composition bipartite qui inclut des membres des syndicats représentant les travailleurs du service public.
- 59. En ce qui concerne les mesures adoptées dans les lois sur le budget de l’État pour 2011-2013, le gouvernement indique une fois de plus qu’elles avaient un caractère transitoire et exceptionnel. Il ajoute que la loi n° 42/2016, du 28 décembre, qui a approuvé le budget de l’État pour 2017, a modifié le décret-loi n° 133/2013 du 3 octobre qui réglemente le régime juridique applicable au secteur des entreprises publiques, en abrogeant l’article 18, alinéa 4, du décret-loi, qui prévoyait le caractère obligatoire du régime fixé par la loi en ce qui concerne les indemnités de repas, les indemnités journalières de subsistance, les heures supplémentaires et le travail de nuit. Ainsi, la prééminence de la loi sur les conventions collectives a été supprimée et l’autonomie collective restaurée concernant ces questions. En ce qui concerne les travailleurs de l’administration publique régis par la loi générale sur le travail dans l’administration publique et ses règlements (tous deux approuvés par la loi n° 59/2008 du 11 décembre), le gouvernement indique que deux voies de négociation collective sont prévues en application de l’article 7 de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978: a) la négociation collective qui vise à parvenir à un accord sur les questions à incorporer dans les actes législatifs ou les règlements applicables aux travailleurs de l’administration publique; et b) la négociation collective qui vise à conclure une convention collective qui serait applicable aux travailleurs ayant un contrat de travail dans l’administration publique. Le gouvernement indique enfin les nombres suivants de conventions collectives conclues dans le secteur public régi par la loi générale sur le travail dans l’administration publique: 159 en 2014; 337 en 2015 et 424 en 2016. Selon le gouvernement, le principal objectif de ces conventions collectives était de réduire le temps de travail régulier (de 8 heures par jour (40 heures par semaine) prévues par la loi à 7 heures par jour (35 heures par semaine)).
- 60. Dans sa communication de 2021, le gouvernement fait référence à l’augmentation du salaire minimum national, à l’augmentation de la masse salariale de l’administration publique et à l’actualisation de la base salariale de l’administration publique qui se traduisent par une augmentation des salaires les plus bas. Il indique en outre que, en 2020, le déroulement normal des carrières a repris après le dégel progressif qui a débuté en 2018. Le gouvernement ajoute que la loi sur le budget de l’État pour 2018, prévoit expressément dans son article 23 que, à partir du 1er janvier 2018, dans le secteur des entreprises publiques, les dispositions des conventions collectives de travail, lorsqu’elles existent, sont pleinement applicables en ce qui concerne les droits acquis. Selon le gouvernement, ainsi la prééminence de la loi sur les conventions collectives est clairement abrogée et l’autonomie collective restaurée dans le secteur des entreprises publiques. En outre, en ce qui concerne les heures supplémentaires dans l’administration publique, la loi sur le budget de l’État pour 2018 a rétabli le régime juridique initial concernant l’augmentation du salaire horaire, abrogeant les restrictions prévues dans les lois budgétaires de 2015-17. Ainsi, en ce qui concerne cette question également, les dispositions des conventions collectives sont devenues applicables.
- 61. Le gouvernement ajoute que la loi sur le budget de l’État pour 2019, a levé les restrictions à l’applicabilité des conventions collectives applicables aux travailleurs des fondations publiques de droit public, des fondations publiques de droit privé et des établissements publics dans les questions concernant le régime des indemnités journalières, les heures supplémentaires et le travail de nuit. En la matière, le régime juridique ne s’appliquera qu’en l’absence de conventions collectives. Enfin, le gouvernement indique que la loi sur le budget de l’État pour 2019 a également rétabli la prééminence des conventions collectives, lorsqu’elles existent, en ce qui concerne la question de l’augmentation des salaires des employés des personnes morales de droit public dotées d’une indépendance résultant de leur intégration dans les domaines de la régulation, de la supervision ou du contrôle, ainsi qu’aux titulaires de charges et autres personnels intégrés dans le secteur des entreprises publiques.
- 62. Le comité note que, selon les informations soumises par le gouvernement, les restrictions imposées aux domaines pouvant être réglementés par les conventions collectives ont été progressivement supprimées. Par conséquent, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.