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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 400, October 2022

Case No 3314 (Zimbabwe) - Complaint date: 23-MAR-18 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
  1. 71. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dans lequel l’organisation plaignante – le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) – allègue des violations des droits de négociation collective, des restrictions du droit de manifester, le licenciement illégal de dirigeants syndicaux et l’arrestation et la poursuite au pénal d’un dirigeant syndical après sa participation à une manifestation, à sa réunion d’octobre 2019. [Voir 391e rapport, paragr. 545-577.] À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir paragr. 577]:
    • a) Le comité exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’entreprise parapublique en question applique la convention collective ou qu’un accord soit entièrement négocié avec le syndicat sans plus tarder. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises à cette fin.
    • b) Le comité demande au gouvernement de transmettre les éléments de considération de cette affaire aux autorités judiciaires compétentes et de lui transmettre une copie de la décision finale dès qu’elle aura été rendue.
    • c) Le comité exhorte le gouvernement à se pencher sur la question des salariés licenciés, conformément à l’engagement qu’il a pris lors de la réunion du 11 avril 2019, et à fournir d’urgence des informations à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les circonstances de l’arrestation de M. Masvingwe, les charges exactes retenues contre lui et l’issue du procès.
  2. 72. Dans ses communications en date du 12 avril 2019, des 23 mars et 17 mai 2021 et du 1er février 2022, le gouvernement indique que la convention collective de travail de 2012 a été pleinement mise en œuvre par l’Autorité de fourniture d’électricité du Zimbabwe (ZESA), que les travailleurs ont perçu les montants qui leur étaient dus, conformément aux dispositions de ladite convention et qu’il n’y a pas d’arriérés de salaire pour les employés. Le gouvernement indique en outre que les parties ont également négocié plusieurs conventions collectives qui ont été enregistrées et mises en œuvre sans aucune difficulté. Il fait par ailleurs observer qu’à la suite de son intervention les travailleurs licenciés ont été réintégrés sans perte de salaire ni d’avantages.
  3. 73. Dans sa communication en date du 17 mai 2021, le gouvernement informe que le cas de M. Masvingwe reste soumis à l’examen du tribunal de première instance en attendant que la Haute Cour se prononce sur son recours.
  4. 74. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la convention collective par l’entreprise parapublique concernée. Il note également avec intérêt que les travailleurs ont été réintégrés.
  5. 75. Le comité regrette que le gouvernement n’ait transmis aucune nouvelle information au sujet de la situation de M. Masvingwe depuis sa communication du 17 mai 2021. Il rappelle que M. Masvingwe a été arrêté lors d’une manifestation le 13 mars 2018, qu’il faisait selon l’organisation plaignante l’objet de poursuites pénales, sans cependant être détenu, et que le procès avait été initialement fixé au 25 avril 2018. Le comité fait observer que plus de quatre ans se sont écoulés depuis l’arrestation. Il prie instamment le gouvernement de fournir sans tarder des informations détaillées sur les circonstances de l’arrestation de M. Masvingwe, les charges exactes retenues contre lui et l’issue du procès. Le comité prie le ZCTU de fournir toute information utile sur l’évolution de la situation à cet égard.
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