Allégations: L’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail a
illégalement révoqué les résolutions de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration
en commission (congés syndicaux) des dirigeants syndicaux de la FDTPSC et de ses syndicats
affiliés, et que, après la révocation de ces résolutions, des actes de persécution et de
discrimination antisyndicale ont été menés contre les membres et les dirigeants, tels que
des licenciements et des procédures disciplinaires
- 150. La plainte figure dans des communications datées du 11 juillet et du
5 novembre 2021 de la Fédération départementale des travailleurs du pétrole de Santa
Cruz (FDTPSC).
- 151. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication
datée du 18 mai 2022.
- 152. L’État plurinational de Bolivie a ratifié la convention (nº 87) sur
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 153. Dans ses communications datées des 11 juillet et 5 novembre 2021, la
FDTPSC indique qu’elle a été fondée le 22 juillet 2020 par les syndicats suivants: le
Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Transporte (syndicat I), le Syndicat des
travailleurs du pétrole de YPFB Andina (syndicat II), le Syndicat des travailleurs du
pétrole de Petrobras Bolivie (syndicat III), le Syndicat des travailleurs du pétrole de
l’Orient (syndicat IV) et le Syndicat des travailleurs du pétrole de YPFB Raffinage
Gualberto Villaroel (syndicat V). L’organisation plaignante indique que la FDTPSC a été
créée en raison de l’abandon et du manque de protection de ces syndicats par la
Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, affiliée à la Centrale
ouvrière bolivienne (COB), et surtout en raison d’une mauvaise gestion économique. Elle
indique également que, après la création de la FDTPSC, les cinq syndicats ont pris la
décision commune de se désaffilier de la Fédération syndicale des travailleurs du
pétrole de Bolivie.
- 154. L’organisation plaignante déclare que: i) le 18 août 2020,
conformément à la réglementation nationale en vigueur, notamment la résolution
ministérielle 832/2016, qui établit les exigences et procédures pour l’octroi de la
reconnaissance du conseil exécutif des organisations syndicales, la FDTPSC a demandé au
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEPS) la reconnaissance de
son conseil exécutif et la déclaration en commission (congés syndicaux) des membres du
comité exécutif; et ii) le 27 octobre 2020, le MTEPS a émis la résolution 603/20 qui
établit la reconnaissance du conseil exécutif de la FDTPSC et la déclaration en
commission de la FDTPSC. L’organisation plaignante a joint une copie de la
résolution 603/20, qui indique que la Direction générale des affaires syndicales a
conclu que le processus de reconnaissance du conseil exécutif et de la déclaration en
commission de la FDTPSC pour le mandat 2020-2023 était techniquement approprié, étant
donné qu’il respectait les exigences et les procédures approuvées par la résolution
ministérielle 832/2016.
- 155. Selon l’organisation plaignante, le 9 novembre 2020, la Fédération
syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a déposé un recours en révocation
contestant la résolution 603/20. L’organisation plaignante considère que la fédération
n’avait pas d’intérêt légitime à introduire le recours en révocation et que seule la
requérante, à savoir la FDTPSC, pouvait contester la résolution ministérielle qui la
concernait. L’organisation plaignante allègue que la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie voulait empêcher la reconnaissance du conseil
exécutif et la déclaration en commission du comité exécutif de la FDTPSC afin de nuire
aux syndicats affiliés à la FDTPSC et de les obliger à rejoindre la Fédération syndicale
des travailleurs du pétrole de Bolivie, tout cela en violation flagrante des droits et
des garanties afin de légitimer une prétendue dictature syndicale qui est contournée par
le ministère lui même, qui devrait protéger les intérêts des travailleurs, mais qui au
contraire les viole, en favorisant un groupe de dirigeants. L’organisation plaignante
indique que, suite au recours en révocation déposé par la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie, le 19 novembre 2020, avec le changement de
gouvernement, les nouvelles autorités du MTEPS ont émis la résolution 647/20, qui
révoque illégalement toutes les parties de la résolution 603/20. Elle indique également
que le 24 novembre 2020, la FDTPSC a déposé un recours hiérarchique contre la
résolution 647/20 et que le 4 décembre 2020, elle a demandé au MTEPS de suspendre
l’exécution de la résolution faisant l’objet du recours.
- 156. L’organisation plaignante indique également que, le 6 janvier 2021,
usant à nouveau de son influence, le comité exécutif de la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie a demandé au MTEPS d’annuler les résolutions
ministérielles émises pendant le gouvernement de transition concernant les syndicats
affiliés et fondateurs de la FDTPSC, en déclarant que «Lors de la conférence nationale
élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue dans la ville de La Paz le
7 novembre 2020, au cours de laquelle les résolutions 02/20 et 04/20 ont été émises, la
conférence nationale élargie, après un large débat, dans l’exercice de ses pouvoirs et
compétences, a décidé à l’unanimité l’exclusion infamante du mouvement syndical
national, avec suspension immédiate de la déclaration en commission des dirigeants
syndicaux qui auraient participé à des actes condamnables de division et de
parallélisme, laissant sans effet les résolutions résultant des actions inorganiques du
coup d’État du gouvernement de facto et pour avoir irrévocablement démissionné de leur
entité mère, raison pour laquelle la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de
Bolivie révoque l’aval correspondant». L’organisation plaignante indique que, en
conséquence de ce qui précède, le 11 février 2021, le MTEPS a émis la résolution 144/21
révoquant dans toutes ses parties les résolutions ministérielles relatives aux cinq
syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC. Elle indique également que: i) le
22 février 2021, la FDTPSC a déposé un recours en révocation demandant l’annulation de
la résolution 144/21 entachée de nullité et qui a violé les droits acquis en
transgressant la sécurité juridique dans le cadre d’une procédure régulière; ii) le
26 février 2021, il a été demandé à la ministre du Travail de suspendre l’exécution de
la résolution 144/21; et iii) en raison du silence administratif, le 12 mars 2021, la
FDTPSC a déposé un recours en amparo demandant la suspension de l’exécution de la
résolution 144/21, garantissant les droits de pétition et d’organisation prévus par la
Constitution politique de l’État plurinational de Bolivie (CPE) et les conventions
nos 87 et 98 de l’OIT.
- 157. L’organisation plaignante indique que, avec la révocation des
résolutions ministérielles et administratives concernant les cinq organisations
syndicales, ces organisations traversent une mauvaise passe, les dirigeants syndicaux
des cinq organisations syndicales sont persécutés, harcelés et dans certains cas ont été
illégalement licenciés, bien qu’ils jouissent de l’immunité syndicale en leur qualité de
dirigeants syndicaux, dans le cadre d’un plan visant à déstabiliser et à laisser les
travailleurs sans défense. L’organisation plaignante a annexé des documents faisant
référence au licenciement de membres des syndicats I et II et indiquant que MM. Dimar
Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, qui avaient été dirigeants syndicaux du
syndicat I jusqu’au 11 février 2021, auraient été licenciés le 8 juillet 2021, sans le
recours à une procédure judiciaire et en violation de l’article 51 de la CPE, qui
établit que les dirigeants syndicaux jouissent de l’immunité syndicale et que jusqu’à un
an après la fin de leur mandat ils ne peuvent être licenciés.
- 158. L’organisation plaignante allègue également que le MTEPS s’est donné
pour tâche d’empêcher ou d’entraver le fonctionnement des syndicats affiliés à la FDTPSC
et a reconnu illégalement des comités exécutifs syndicaux parallèles. L’organisation
plaignante a annexé des documents indiquant que par la résolution 45/2021, le MTEPS a
rejeté un recours en révocation déposé par M. Ronald Medrano Heredia, ancien dirigeant
du syndicat IV, qui contestait une résolution reconnaissant un faux syndicat de
travailleurs du pétrole de l’Orient qui avait l’aval de la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie.
- 159. L’organisation plaignante allègue en outre que des procédures
pénales ont été engagées à l’encontre des dirigeants syndicaux du syndicat I pour des
infractions présumées de comportement anti-économique, d’abus d’influence, de
manquements aux obligations et contributions, et d’avantages illégitimes. L’organisation
plaignante allègue que malgré le dépôt de plaintes et de recours administratifs contre
les licenciements, ainsi que contre les transferts, les plaintes déposées auprès du
MTEPS n’ont pas été traitées.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 160. Dans sa communication du 18 mai 2022, le gouvernement indique que
l’article 51 de la CPE du 7 février 2009 reconnaît le droit de tous les travailleurs et
travailleuses de s’organiser en syndicats et établit que l’État respecte l’indépendance
idéologique et organisationnelle des syndicats, qui jouissent de la personnalité
juridique du simple fait d’être organisés et reconnus par leurs entités mères. Le
gouvernement indique également que l’article 99 de la loi générale du travail réglemente
les organisations d’employeurs et de travailleurs, en reconnaissant le droit
d’association en syndicats, qui peuvent être patronaux, de corporation ou
professionnels, mixtes ou de branche d’entreprise, et que, pour agir en tant que tel, le
syndicat doit être permanent, avoir la personnalité juridique et être constitué
conformément aux règles légales, une disposition qui coïncide avec les dispositions du
décret réglementaire de la loi générale du travail, qui reconnaît le droit des
travailleurs de constituer des syndicats.
- 161. Le gouvernement indique que: i) le 12 août 2020, les membres de la
FDTPSC ont demandé au MTEPS la reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en
commission du comité exécutif, en joignant la documentation conformément aux exigences
établies par la résolution 832/2016, qui prévoit qu’il est nécessaire, entre autres, de
présenter l’aval ou la certification délivrée par l’entité mère, en précisant le type de
procédure avalisée; ii) après avoir analysé les documents soumis par la FDTPSC, la
Direction générale des affaires syndicales du MTEPS a estimé que la procédure de
reconnaissance du conseil exécutif et de déclaration en commission était «techniquement
appropriée»; iii) bien que la Direction générale des affaires juridiques du MTEPS ait
formulé quelques observations concernant les documents soumis, notamment qu’il n’y avait
pas de liste de membres permettant de l’identifier comme une fédération, dans des
rapports datés des 23 et 26 octobre 2020, la Direction générale des affaires juridiques
du MTEPS a indiqué qu’il avait été remédié aux observations et a recommandé l’émission
de la résolution correspondante; et iv) le 27 octobre 2020, le MTEPS a émis la
résolution 603/20 reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC pour la période du
31 juillet 2020 au 30 juillet 2023, déclarant dix dirigeants de la FDTPSC en
commission.
- 162. Le gouvernement indique que le 9 novembre 2020, la Fédération
syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, affiliée à la COB, a déposé un recours
en révocation contestant la résolution 603/20, en déclarant que: i) en vertu de
l’article 51 de la CPE, il ne suffit pas qu’une organisation syndicale s’organise
elle-même, mais il faut qu’elle ait une entité mère qui la reconnaisse et/ou l’avalise
pour acquérir la personnalité juridique, à l’exception de la COB, puisque c’est l’entité
mère la plus élevée; ii) la reconnaissance du conseil exécutif obtenue par la FDTPSC ne
répondait pas à l’exigence principale d’être reconnue par son entité mère et, par
conséquent, le MTEPS avait émis une résolution en violation de l’article 51 de la CPE,
ainsi que de la résolution ministérielle 832/2016 qui fait référence à l’aval ou à la
certification délivrée par son entité mère; et iii) cela démontre le manque d’analyse et
d’expertise de la part des autorités du MTEPS et l’émission de la résolution 603/20 a
conduit à une ingérence dans l’indépendance idéologique et organisationnelle du
syndicat, ce à quoi s’oppose l’article 51.IV de la CPE; étant donné que la FDTPSC n’est
approuvée par aucune entité mère du système syndical, il s’agit d’une entité extérieure
au système, ce qui a conduit cette entité à mener des actions parallèles et de division
au sein du système syndical, plaçant implicitement le MTEPS comme entité mère.
- 163. Comme l’indiquent les documents annexés par le gouvernement, en
publiant la résolution 603/20, le MTEPS a reflété le principe de bonne foi dans sa
détermination, mais c’était au mépris de toutes les informations de base qui ont été
présentées avec l’appel à la révocation, ce qui a conduit à la conclusion que la FDTPSC
n’avait pas l’aval de l’entité mère, c’est-à-dire qu’elle n’avait pas d’exigence
essentielle, de sorte que le MTEPS a émis la résolution 647/20 du 19 novembre 2020
révoquant toutes les parties de la résolution 603/20 du 27 octobre 2020.
- 164. Le gouvernement indique que, par des résolutions émises en 2018,
2019 et 2020, la Direction départementale du travail de Santa Cruz a reconnu le conseil
exécutif des cinq syndicats en question et que, dans des résolutions émises ces
années-là par le MTEPS, les dirigeants syndicaux des cinq organisations syndicales ont
été déclarés en commission «compte tenu de la justification et de la responsabilité
assumées par la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie».
- 165. Selon le gouvernement, le 8 janvier 2021, la Fédération syndicale
des travailleurs du pétrole de Bolivie a informé le MTEPS que la Conférence nationale
élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue le 7 novembre 2020, a émis les
résolutions 2/20 et 4/20 dans lesquelles la conférence nationale a déterminé à
l’unanimité l’exclusion infamante du mouvement syndical national, avec suspension
immédiate de la déclaration en commission syndicale de MM. Ronald Medrano Heredia, Dimar
Céspedes Zardón, José Nogales Mérida, Freddy Vásquez Moreno, et José Luis Franco Geiger
pour leurs actes condamnables de division et de parallélisme syndical, qui se sont vus
interdire de diriger un syndicat (dirigeants des cinq syndicats et de la FDTPSC). La
fédération a informé le MTEPS que ces dirigeants avaient démissionné de l’entité mère et
que, par conséquent, la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie
révoquait l’aval correspondant.
- 166. Le gouvernement indique que, dans l’exercice de son droit de
pétition en vertu de l’article 24 de la CPE et de son droit de contester les actes
administratifs, le comité exécutif de la Fédération syndicale des travailleurs du
pétrole de Bolivie a demandé au MTEPS d’annuler les résolutions ministérielles et
administratives des cinq syndicats. Le gouvernement indique que le MTEPS a analysé les
informations de base et la documentation fournies par la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie et que, le 11 février 2021, il a émis la
résolution 144/21 qui révoque totalement les résolutions ministérielles et les
résolutions administratives de reconnaissance du conseil exécutif et la déclaration en
commission des comités exécutifs des cinq syndicats. Le gouvernement indique que les
résolutions administratives et les résolutions ministérielles de reconnaissance du
conseil exécutif et la déclaration en commission des comités exécutifs des syndicats en
question, en raison d’une circonstance aggravante non imputable à l’administration, ne
respectaient plus l’une des exigences énoncées dans la résolution 832/2016, à savoir
«l’aval ou la certification délivrée par l’entité mère, précisant le type de procédure
avalisée»; ce document est indispensable pour accorder la reconnaissance du conseil
exécutif et/ou la déclaration en commission des comités exécutifs des organisations
syndicales et il convenait donc de révoquer les résolutions de reconnaissance du conseil
exécutif et la déclaration en commission des dirigeants des cinq syndicats.
- 167. Le gouvernement indique que les anciens dirigeants des cinq
syndicats ont déposé un recours en révocation de la résolution 144/21 du 11 février
2021. À cet égard, le gouvernement souligne que, dès lors qu’il n’y a pas eu de
violation manifeste des droits acquis tels qu’allégués par les requérants et que l’acte
administratif attaqué n’a eu pour objet que de sauvegarder la notion d’ordre public,
critère qui doit caractériser tous les actes de l’administration publique, il a été
conclu que la résolution 144/21 du 11 février 2021 n’a restreint aucun droit des membres
des syndicats et encore moins méconnu le caractère progressif des droits au travail. Le
gouvernement indique que la résolution 244/21 du 22 mars 2021 a confirmé la
résolution 144/21 dans son intégralité.
- 168. Le gouvernement indique que les résolutions 647/20 et 144/21 n’ont
pas été émises de manière arbitraire, mais dans le respect de la procédure prévue par la
loi sur la procédure administrative, en particulier les articles 61 et 64, qui font
référence au recours en révocation et aux formes de résolution des appels, et en réponse
à une demande expresse et dûment motivée présentée par la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie. Le gouvernement souligne que l’État ne peut pas
intervenir, car si l’État prenait des mesures telles que la suspension de la qualité de
dirigeant syndical dans le cadre d’une procédure administrative (revendication de
l’organisation plaignante), la remise en cause, la supervision ou l’annulation des
processus d’élection de ces dirigeants, cela impliquerait de ne pas tenir compte de la
volonté exprimée par les travailleurs à travers leurs instances, de porter atteinte à
leur autonomie de fonctionnement et d’administration, ainsi que d’exercer une limitation
inconstitutionnelle de leur droit d’organisation syndicale, ce qui impliquerait bien sûr
de rompre avec le mandat de l’article 51 de la CPE. Le gouvernement souligne que les
résolutions susmentionnées bénéficient du principe de légalité et de présomption de
légitimité, établi dans la loi sur la procédure administrative, qui détermine que «les
actions de l’administration publique, étant pleinement soumises à la loi, sont présumées
légitimes, sauf déclaration contraire expresse des tribunaux».
- 169. Le gouvernement indique que la présente plainte a été déposée par
une personne qui a été exclue du mouvement syndical et indique, en outre, que la
procédure établie par la loi sur la procédure administrative n’a pas été épuisée,
puisqu’une fois le recours hiérarchique résolu un recours judiciaire peut être introduit
par la voie contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice. Le
gouvernement indique que l’organisation plaignante aurait dû préalablement faire appel à
l’autorité juridictionnelle par le biais de la procédure
contentieuse-administrative.
- 170. Le gouvernement indique également que la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie est l’entité mère qui unifie tous les travailleurs
syndiqués du pétrole de l’État, en plus d’être affiliée à la COB, qui est l’entité mère
qui regroupe tous les travailleurs du pays, constituant l’unique entité mère
représentative et participative des revendications sociales des travailleurs. Le
gouvernement rappelle que ces entités mères fondent leur organisation, leur
représentation et leurs activités sur les principes contenus dans la CPE, en particulier
ceux établis par le paragraphe II de l’article 51, qui disposent que «l’État respectera
les principes d’unité syndicale [...]», ce principe étant l’un des principes essentiels
de l’activité syndicale des organisations syndicales du pays. Par conséquent,
l’intention de créer une organisation syndicale parallèle, qui se constitue au détriment
de l’organisation initiale légalement organisée, implique la violation des principes
syndicaux établis et reconnus par le système juridique national en vigueur et par la
principale entité mère des travailleurs du pays.
- 171. En ce qui concerne le recours constitutionnel en amparo introduit
contre la résolution 144/21, alléguant un supposé silence administratif et demandant la
suspension de l’exécution de ladite résolution, le gouvernement indique que: i) ledit
recours a été observé par le MTEPS, car il comportait des vices de forme et de fond
tendant à provoquer une erreur au sein du Tribunal des garanties constitutionnelles;
ii) le recours constitutionnel en amparo n’est pas un instrument alternatif ou
substitutif des recours ordinaires ou administratifs que la Constitution et la loi
attribuent aux différentes juridictions pour la protection des droits considérés comme
violés, mais au contraire il s’agit d’un mécanisme subsidiaire, car il ne peut être
engagé que lorsque la partie lésée ne dispose d’aucun autre moyen de défense; par
conséquent, lorsque d’autres moyens sont disponibles, ils doivent être utilisés en
premier; iii) en l’espèce, l’organisation plaignante n’a pas épuisé un autre recours
dont elle dispose en droit administratif, à savoir le recours hiérarchique prévu par la
loi sur la procédure administrative, ce qui peut être corroboré par la référence de
l’organisation plaignante à son recours en révocation déposé le 22 février 2021; iv) le
délai pour traiter le recours en révocation est de 20 jours ouvrables, ce qui signifie
que le délai pour émettre la résolution correspondante était le 22 mars 2021, délai au
terme duquel la résolution ministérielle 244/21 a été émise confirmant la
résolution 144/21 dans toutes ses parties et ayant été notifiée aux parties le 23 mars
2021; il n’est donc pas évident qu’un quelconque silence administratif ait opéré; et
v) dans l’hypothèse où le prétendu silence administratif négatif auquel se réfère le
recours en amparo se serait produit, l’organisation plaignante avait le droit de
contester la décision par le biais d’un recours hiérarchique qui n’a pas été
épuisé.
- 172. Le gouvernement indique que, dans l’action en amparo, le droit de
pétition et le droit de se syndiquer ont été identifiés comme des droits violés.
Concernant le droit de pétition, un supposé silence administratif négatif a été invoqué,
en ce qu’aucune suite n’aurait été donnée au recours en révocation du 22 février 2021,
ce qui n’est pas vrai, puisque la résolution 244/21 du 22 mars 2021, donnait une réponse
au recours en révocation dans le délai légal. En ce qui concerne le droit de se
syndiquer prétendument violé par l’émission de la résolution 144/21, ladite résolution a
fait l’objet d’un recours en révocation, résolu par la résolution 244/21 du 22 mars
2021, qui pourrait être contestée par voie de recours hiérarchique; toutefois, le
recours administratif n’a pas été épuisé.
- 173. Le gouvernement signale que l’article 51 de la CPE établit que les
syndicats jouissent de la personnalité juridique du seul fait d’être organisés et
reconnus par leurs entités mères et que la reconnaissance et la personnalité juridique
ne sont accordées aux syndicats que par les entités mères auxquelles ils sont
organiquement rattachés. Il indique également que, en l’espèce, l’organisation
plaignante a omis de signaler au Tribunal des garanties constitutionnelles et au Comité
de la liberté syndicale que ce sont eux qui ont demandé leur désaffiliation de la
Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et que, par conséquent,
l’entité mère, par les résolutions 2/20 du 16 septembre 2020, 4/20 du 7 novembre 2020 et
la note LP-FSTPB 1/21 du 6 janvier 2021, a décidé leur exclusion infamante, la
suspension immédiate de leurs déclarations en commission et l’annulation des résolutions
de reconnaissance du conseil exécutif et de la déclaration en commission. Le
gouvernement indique que l’action du MTEPS consiste essentiellement à donner la
formalité nécessaire aux actes ou aux déterminations organiques prises par ces
organisations syndicales et leurs entités mères, dans la mesure où ce portefeuille
d’État ne peut pas s’immiscer dans les affaires de ces organisations syndicales; en ce
sens, le MTEPS n’a été chargé que de formaliser la décision prise par la Fédération
syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie, de sorte qu’il n’est pas possible
d’établir une quelconque violation des droits de la part du MTEPS. Le gouvernement
indique que tous ces éléments ont été portés à l’attention du Tribunal des garanties
constitutionnelles, qui a émis la résolution 63/2021 du 24 mars 2021 refusant la tutelle
demandée.
- 174. Le gouvernement souligne que: i) l’État reconnaît et garantit le
droit à la libre association des travailleuses et des travailleurs en syndicats et que
les organisations syndicales jouissent de la personnalité juridique du simple fait
d’être organisées et reconnues par leurs entités mères, comme l’établit expressément le
paragraphe IV de l’article 51 de la CPE; ii) les organisations syndicales doivent
également se conformer à l’obligation de légaliser cette personnalité juridique en
s’inscrivant au MTEPS, ce pour quoi elles doivent remplir certaines conditions établies
par l’article 99 de la loi générale sur le travail, à savoir «légaliser leur
personnalité juridique et se constituer conformément aux règles légales», processus qui
se conclura par l’émission de la résolution correspondante accréditant l’existence
légale de l’organisation syndicale et permettant à celle-ci et à ses représentants
d’exercer leurs droits, de remplir leur mission et de mener à bien leurs activités
vis-à-vis des tiers; iii) toute organisation syndicale doit respecter les règles
juridiques, notamment l’exigence essentielle d’être reconnue par ses entités mères;
iv) la résolution 832/2016 de 2016 qui «approuve les exigences et les modalités des
procédures réalisées par les organisations syndicales devant le MTEPS», parmi lesquelles
la procédure de reconnaissance du conseil exécutif et/ou de déclaration en commission,
pour laquelle sont établis les documents à présenter par l’organisation syndicale; et
v) la reconnaissance des conseils exécutifs responsables des organisations syndicales
est d’une importance vitale, afin de garantir par l’État l’exercice des droits reconnus
en faveur des dirigeants et responsables syndicaux.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 175. Le comité note que, dans le cas présent, l’organisation plaignante
allègue que le MTEPS a illégalement révoqué les résolutions ministérielles reconnaissant
le conseil exécutif de la FDTPSC et déclarant en commission les dirigeants de la FDTPSC,
ainsi que les cinq syndicats affiliés et fondateurs de la FDTPSC. Elle allègue également
que, après la révocation de ces résolutions, des actes de persécution et de
discrimination antisyndicale ont été perpétrés à l’encontre de membres et de dirigeants
syndicaux de la FDTPSC et des cinq syndicats, tels que des licenciements et l’ouverture
de procédures disciplinaires.
- 176. Le comité note, d’après la plainte et la réponse du gouvernement,
que: i) en 2020, cinq syndicats qui étaient affiliés à la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie ont pris la décision de se désaffilier de la
fédération, ont créé la FDTPSC et ont demandé au MTEPS de reconnaître son conseil
exécutif et de déclarer les membres du comité exécutif en commission; ii) le 27 octobre
2020, le MTEPS a émis la résolution 603/20 reconnaissant le conseil exécutif de la
FDTPSC pour la période du 31 juillet 2020 au 30 juillet 2023, déclarant dix dirigeants
de la FDTPSC en commission; iii) le 9 novembre 2020, la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie a contesté la résolution 603/20, arguant que
l’exigence essentielle de la reconnaissance de l’entité mère avait été omise dans la
procédure, en violation de l’article 51 de la CPE et de la résolution
ministérielle 832/2016; iv) le 19 novembre 2020, le MTEPS a confirmé que la procédure de
la FDTPSC n’avait pas l’aval de l’entité mère et a publié la résolution 647/20 révoquant
la résolution 603/20; et v) le 24 novembre 2020, la FDTPSC a déposé un recours
hiérarchique contre la résolution 647/20.
- 177. Le comité note également que: i) le 8 janvier 2021, la Fédération
syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie a informé le MTEPS que la conférence
nationale élargie des secrétaires généraux du pays, qui s’est tenue le 7 novembre 2020,
a décidé d’exclure du mouvement syndical les dirigeants des cinq syndicats pour leurs
actes condamnables de division et de parallélisme syndical, qui se sont vus interdire de
diriger un syndicat; ii) la fédération a informé le MTEPS que les syndicats ayant
démissionné de l’entité mère, ils n’avaient plus l’aval de cette dernière et a demandé
au MTEPS d’annuler les résolutions reconnaissant le conseil exécutif et déclarant en
commission les comités exécutifs des cinq syndicats, qui avaient été émises pendant le
gouvernement de facto; iii) le 11 février 2021, le MTEPS a émis la résolution 144/21
révoquant les résolutions ministérielles concernant les cinq syndicats étant donné
qu’ils n’avaient pas l’aval de l’entité mère; iv) les syndicats ont formé un recours en
révocation et le 22 mars 2021 le MTEPS a confirmé la résolution 144/21; iv) le 12 mars
2021, la FDTPSC a formé un recours en amparo demandant la suspension de la
résolution 144/21; et v) le Tribunal des garanties constitutionnelles a refusé la
tutelle demandée.
- 178. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) la
FDTPSC est née de l’abandon et du manque de protection des cinq syndicats par la
Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie et en raison d’une mauvaise
gestion économique; ii) cette fédération n’avait pas d’intérêt légitime à contester la
résolution 603/20 et son objectif était de nuire aux syndicats affiliés à la FDTPSC et
de les obliger à retourner à la Fédération syndicale des travailleurs du pétrole de
Bolivie; iii) depuis que les résolutions ministérielles concernant les cinq
organisations syndicales ont été révoquées, leurs dirigeants sont persécutés, harcelés
et, dans certains cas, licenciés sans procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de
l’immunité syndicale, comme c’est le cas de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez
Moreno; et iv) le MTEPS s’est donné pour tâche d’empêcher ou d’entraver le
fonctionnement des syndicats affiliés à la FDTPSC et a reconnu illégalement des conseils
syndicaux parallèles qui ont le soutien de la Fédération syndicale des travailleurs du
pétrole de Bolivie et, bien que des plaintes aient été déposées à cet égard, elles n’ont
pas été traitées.
- 179. À cet égard, le comité note que le gouvernement indique que: i) les
organisations syndicales jouissent de la personnalité juridique du simple fait d’être
organisées et reconnues par leurs entités mères, comme le prévoit l’article 51 de la
CPE; ii) la résolution ministérielle 832/2016 établissant les exigences et les
procédures d’octroi de la reconnaissance du conseil exécutif des organisations
syndicales établit qu’il est nécessaire de présenter l’aval ou la certification délivrée
par l’entité mère; iii) toute organisation syndicale doit respecter les règles
juridiques, notamment l’exigence essentielle d’être reconnue par ses entités mères;
iv) bien que, lors de l’émission de la résolution 603/20, les autorités du MTEPS aient
considéré que la procédure était conforme aux exigences, la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie a exercé son droit constitutionnel de pétition, a
contesté la résolution et a démontré qu’elle avait été émise sans l’aval de l’entité
mère; v) les résolutions 647/20 et 144/21 n’ont pas été émises de manière arbitraire
mais en conformité avec la procédure prévue par la loi sur la procédure administrative
et bénéficient du principe de légalité et de la présomption de légitimité;
vi) l’organisation plaignante n’a pas épuisé la procédure administrative établie par la
loi sur la procédure administrative, étant donné que, une fois le recours hiérarchique
résolu, un recours judiciaire peut être introduit par la voie
contentieuse-administrative devant la Cour suprême de justice; vii) la Fédération
syndicale des travailleurs du pétrole de Bolivie est l’organisation mère qui unifie tous
les travailleurs du pétrole syndiqués de l’État, et est également affiliée à la COB, qui
unit tous les travailleurs du pays et est l’unique entité mère représentative des
travailleurs; et viii) ces entités mères fondent leur organisation, leur représentation
et leurs activités sur les principes contenus dans la CPE, en particulier le principe
syndical d’unité et, par conséquent, l’intention de créer une organisation syndicale
parallèle implique la violation des principes syndicaux établis par le système juridique
national en vigueur.
- 180. Le comité note que, si les faits de l’espèce font apparaître
l’existence d’un conflit entre divers courants du mouvement syndical dans le secteur
pétrolier (dans un contexte politique caractérisé par des changements de gouvernements),
la présente plainte soulève la question du pouvoir des travailleurs de créer des
organisations de leur choix sans avoir nécessairement l’autorisation d’une organisation
de niveau supérieur.
- 181. Le comité note en effet que la décision des cinq syndicats
mentionnés dans le présent cas de se désaffilier de la Fédération syndicale des
travailleurs du pétrole de Bolivie et de former une nouvelle fédération a eu pour
conséquence qu’ils n’avaient plus l’aval de l’entité mère, ce qui a conduit le MTEPS à
révoquer non seulement la résolution reconnaissant le conseil exécutif de la FDTPSC mais
aussi les résolutions reconnaissant le conseil exécutif des cinq syndicats, affectant
ainsi de manière critique la capacité d’action de ces organisations, comme le reconnaît
le gouvernement dans sa réponse.
- 182. Le comité rappelle qu’il a souligné l’importance qu’il attache à ce
que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté
des organisations de leur choix et y adhérer librement. [Voir Compilation des décisions
du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 474.] Tout en prenant
bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle toute organisation syndicale
doit respecter la réglementation applicable, y compris l’obligation d’être reconnue par
ses entités mères, le comité rappelle que, s’il est vrai que les fondateurs d’un
syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de
leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des
organisations. Le comité rappelle également que l’acquisition, par les organisations de
travailleurs, leurs fédérations et leurs confédérations, de la personnalité juridique ne
peut être soumise à des conditions de nature à limiter le droit de constituer et de
s’affilier aux fédérations et confédérations de leur choix, et que la condition selon
laquelle un syndicat est tenu d’obtenir la recommandation d’une centrale déterminée pour
être reconnu empêche les travailleurs de créer librement l’organisation de leur choix et
est donc contraire à la liberté syndicale. [Voir Compilation, paragr. 424, 1015 et
497.]
- 183. Tenant dûment compte du fait que le système syndical bolivien se
caractérise par l’importance accordée à l’unité syndicale et rappelant que, si les
travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du
nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi
est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs
et d’employeurs, et que, dans des cas précédents, le comité a signalé que l’obligation
pour les organisations syndicales d’obtenir l’assentiment d’une centrale pour être
enregistrées devrait être supprimée [voir Compilation, paragr. 486 et 454], le comité
prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties
concernées, en vue d’identifier les réformes nécessaires, pour garantir que les
travailleurs sont libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence
d’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité renvoie les
aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se
prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
- 184. En ce qui concerne l’application de l’article 51 de la CPE aux
organisations concernées dans le cas présent, le comité prie le gouvernement de prendre
des mesures concrètes pour qu’elles puissent enregistrer librement les instances
dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une organisation
syndicale de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
Le comité prie en outre l’organisation plaignante de l’informer de l’issue du recours
hiérarchique formé contre la résolution 647/20 et de lui indiquer si elle a contesté les
résolutions ministérielles en cause dans le présent cas devant la Cour suprême de
justice.
- 185. Enfin, notant que la réponse du gouvernement ne mentionne pas
spécifiquement les actes allégués de persécution et de discrimination antisyndicale,
notamment le licenciement allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno,
anciens dirigeants du syndicat I, qui auraient été licenciés sans le recours à une
procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale, le comité prie
instamment le gouvernement de répondre spécifiquement à ces allégations. Le comité
rappelle à cet égard que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en
raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou
passées, et que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale
s’applique autant aux membres des syndicats et aux anciens responsables syndicaux qu’aux
dirigeants syndicaux en place. Il rappelle également que, s’il apparaît que des
licenciements ont eu lieu à la suite de la participation des travailleurs concernés à
des activités syndicales, le gouvernement doit faire en sorte que ces travailleurs
soient réintégrés dans leur emploi sans perte de rémunération. [Voir Compilation,
paragr. 1074, 1080 et 1169.] Le comité prie le gouvernement de fournir des informations
détaillées sur la situation de toutes les plaintes déposées par l’organisation
plaignante auprès du MTEPS à cet égard et prie l’organisation plaignante d’indiquer si
une action en justice a été engagée en relation avec les licenciements allégués et les
autres actes de persécution et de discrimination antisyndicale.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 186. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
prie le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec toutes les parties
concernées, en vue d’identifier les réformes nécessaires, pour garantir que les
travailleurs sont libres de créer les organisations de leur choix, même en l’absence
d’autorisation d’une organisation syndicale de niveau supérieur. Le comité renvoie
les aspects législatifs du cas à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations et rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le
souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
- b) En ce qui
concerne l’application de l’article 51 de la CPE aux organisations concernées
dans le cas présent, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures
concrètes pour que celles-ci puissent enregistrer librement les instances
dirigeantes de leur choix, même en l’absence de l’autorisation d’une
organisation syndicale de niveau supérieur. Il prie le gouvernement de le tenir
informé à cet égard.
- c) Le comité prie l’organisation plaignante de
l’informer de l’issue du recours hiérarchique formé contre la résolution 647/20
et de lui indiquer si elle a contesté les résolutions ministérielles en cause
dans le présent cas devant la Cour suprême de justice.
- d) Le comité prie
instamment le gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations de
persécution et de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement
allégué de MM. Dimar Céspedes Zardón et Freddy Vásquez Moreno, anciens
dirigeants du syndicat I, qui auraient été licenciés sans le recours à une
procédure judiciaire, alors qu’ils jouissent de l’immunité syndicale.
- e) Le
comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la
situation de toutes les plaintes déposées par l’organisation plaignante auprès
du MTEPS à cet égard et prie l’organisation plaignante d’indiquer si une action
en justice a été engagée en relation avec les licenciements allégués et les
autres actes de persécution et de discrimination
antisyndicale.