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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 21. À sa réunion de juin 2017, le comité a examiné le présent cas dans
lequel l’organisation plaignante allègue que, pour donner suite à une décision du bureau
du contrôleur général de la République, une banque nationale a modifié une disposition
d’une convention collective conclue avec le Syndicat des employés de la Banque nationale
du Costa Rica (SEBANA). [Voir rapport no 382, paragr. 275-296.] À l’époque, soulignant
l’importance de résoudre les conflits d’interprétation des conventions collectives dans
le cadre des mécanismes prévus à cet effet par les conventions en question ou, dans tous
les cas, d’un mécanisme impartial accessible à toutes les parties signataires, tel qu’un
organe judiciaire indépendant, le comité avait prié le gouvernement et l’organisation
plaignante de le tenir informé de l’issue des procédures judiciaires en cours.
- 22. Dans ses communications datées du 20 juillet 2018 et du 28 juillet
2022, le gouvernement transmet des informations relatives à quatre procédures
judiciaires et indique que deux d’entre elles (dossiers nos 15-00713-0166-LA et
15-008666-1027-CA), engagées par le SEBANA au sujet de la démarche de la banque à la
suite de la décision du bureau du contrôleur général de la République, ont abouti à des
décisions favorables à la banque, tandis que les deux autres (dossiers
nos 15-000780-0166-LA et 15-001477-0166-LA) sont toujours en instance.
- 23. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
Voulant croire que les deux procédures judiciaires encore en cours parviendront à une
conclusion rapide et observant que l’organisation plaignante n’a communiqué aucune
information à cet égard, le comité considère le présent cas est clos et il n’en
poursuivra pas l’examen.