Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations des droits
syndicaux de la part du gouvernement, en particulier l’émission d’une décision unilatérale
de confiscation de locaux et de biens syndicaux, en l’absence de mandat
judiciaire
- 57. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2017) pour la dernière
fois à sa réunion de juin 2023 et présenté à cette occasion un rapport intérimaire au
Conseil d’administration. [Voir 403e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à
sa 348e session (juin 2023], paragr. 54 à 69.]
- 58. À sa réunion de mars 2023 [voir 401e rapport, paragr. 6], le comité a
lancé un appel pressant aux autorités de facto indiquant que, conformément à la règle de
procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil
d’administration (1971), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa
prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas
reçues à temps. À ce jour, les autorités de facto n’ont communiqué aucune information.
L’organisation plaignante a fourni des informations actualisées dans une communication
reçue le 15 avril 2024.
- 59. L’Afghanistan n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le
droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 60. À sa réunion de juin 2023, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 403e rapport, paragr. 69]:
- a) Le comité exhorte les autorités de
facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en
particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le
comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice
du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet
égard et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur
l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour
donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
- b) Le
comité prie instamment les autorités de facto de communiquer des observations
détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat
sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant
ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la
communication de mai 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI)
concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et
la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans
les provinces.
- c) Le comité prie instamment les autorités de facto de
préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités
dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en
particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension
d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, les invite à modifier
le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
- d) Compte tenu
de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de
prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les
organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités
syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de
toutes sortes.
- e) Le comité attend des autorités de facto qu’elles
s’engagent à assurer à la direction du NUAWE en exil, y compris à M. Qaderi, la
possibilité d’un retour au pays pour exercer ses activités syndicales dans un climat
exempt de violence, de pressions ou menaces.
- f) Le comité rappelle que
l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre les
recommandations a) à d).
- g) Le comité attire l’attention du Conseil
d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante- 61. Dans une communication reçue le 15 avril 2024, l’organisation
plaignante indique que des représentants du Syndicat national des travailleurs et des
employés d’Afghanistan (NUAWE) ont rencontré le dirigeant des autorités de facto à
Kandahar et formulé des propositions en vue de résoudre les problèmes, mais que cette
rencontre est restée vaine. Les autres réunions qui se sont tenues avec les autorités de
facto responsables de la justice et du travail à Kaboul n’ont donné aucun résultat. En
ce qui concerne les biens du syndicat, l’organisation plaignante dénonce le fait que les
autorités de facto s’approprient la totalité des revenus financiers mensuels provenant
de ces biens et continuent d’exercer leur contrôle sur la totalité de ces derniers.
L’organisation plaignante constate avec regret qu’aucune des recommandations du comité
n’a été appliquée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 62. Le comité regrette que les autorités de facto à ce jour n’aient
toujours pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’elles ont été invitées à
le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
- 63. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure
applicable [voir 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1971), paragr. 17], le comité se voit dans l’obligation de présenter un
nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations
qu’il espérait recevoir.
- 64. Le comité rappelle une nouvelle fois aux autorités de facto que
l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour
l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect
des droits syndicaux en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la
procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci
doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif,
des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport
du comité, 1952, paragr. 31.] Le comité prie les autorités de facto de faire preuve de
plus de coopération à l’avenir.
- 65. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de
confiscation par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, de locaux et de biens
syndicaux légitimement acquis, en particulier des tentatives de prise de contrôle et
d’occupation violentes des bureaux du Syndicat national des travailleurs et des employés
d’Afghanistan (NUAWE) par la police et les forces armées, ainsi que le gel des comptes
bancaires du syndicat, le non-renouvellement de son enregistrement et des obstacles à la
liberté d’expression et à la liberté de la presse.
- 66. Le comité prend note de la communication du 15 avril 2024 par
laquelle le NUAWE signale que des représentants syndicaux ont rencontré à plusieurs
reprises les autorités de facto à Kandahar et à Kaboul pour proposer de traiter les
questions soulevées dans la présente plainte, notamment celle qui a trait aux biens du
syndicat, mais que ces rencontres n’ont donné aucun résultat. Plus généralement, le
NUAWE dénonce le fait qu’aucune des recommandations formulées par le comité n’a été mise
en œuvre.
- 67. Le comité rappelle qu’il a précédemment noté avec préoccupation
l’absence de décision finale des tribunaux concernant le recours en justice présenté par
le syndicat pour réclamer certains biens. Le comité attendait également le rapport sur
la tenue du congrès du syndicat conformément à la décision de mars 2019 de la Cour
d’appel de Kaboul en ce qui concerne sa direction. Dans ce contexte, le comité a
également noté qu’un certain nombre de représentants du NUAWE, notamment le signataire
de la plainte, M. Qaderi, ont fui le pays et sont en exil.
- 68. Tout en étant conscient de la complexité de la situation nationale,
le comité rappelle que le développement d’organisations libres et indépendantes et la
négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour
permettre à un gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les
résoudre au mieux des intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la nation.
[Voir 403e rapport, paragr. 63.] Il se voit obligé à nouveau d’inviter toutes les
autorités responsables à fournir des informations sur les mesures prises pour donner
suite à ses précédentes conclusions dont il rappelle ci-dessous le caractère
général.
- 69. Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les
problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du
syndicat, soient traités sans délai. À cet égard, le comité s’attend à une décision
rapide des tribunaux concernant le recours en justice du NUAWE et prie les autorités de
facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure
judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une
fois qu’elle sera rendue.
- 70. Le comité a déjà rappelé que la Confédération syndicale
internationale (CSI), qui s’est associée à la plainte en avril 2018, a dénoncé: i) des
tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la
police et les forces armées; ii) le gel des comptes bancaires du syndicat sans
autorisation judiciaire; iii) le non-renouvellement de l’enregistrement du syndicat; et
iv) l’absence de dialogue avec le syndicat, ainsi que les obstacles à la liberté
d’expression et à la liberté de la presse. Le comité a noté avec préoccupation les
allégations de la CSI contenues dans sa communication en date du 17 mai 2022, selon
lesquelles, depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités en août 2021, les
dirigeants syndicaux sont directement menacés et ainsi contraints à l’exil. Certains
dirigeants du NUAWE, dont M. Qaderi, se sont installés à l’étranger, tandis que d’autres
dirigent l’équipe dans le pays. Le comité a également noté l’indication selon laquelle,
malgré une demande officielle du syndicat, les autorités ont refusé de rouvrir ses
locaux et de renouveler son enregistrement. Il a noté avec une vive préoccupation
l’allégation selon laquelle les autorités ont saisi les biens du syndicat dans les
provinces, confisqué du matériel et des documents, et expulsé son personnel. Le comité a
donc prié les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les
allégations formulées par la CSI dans sa communication de mai 2022 concernant les
menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, le refus de
renouvellement de l’enregistrement du syndicat et la confiscation des biens et des
documents du syndicat, y compris dans les provinces. Le comité demande également aux
autorités de facto de lui faire part de leurs observations au sujet de la dernière
communication du NUAWE, datée d’avril 2024, dans laquelle il est indiqué qu’aucune des
précédentes recommandations du comité n’a été mise en œuvre.
- 71. Le comité a également rappelé que ses précédentes conclusions
concernaient aussi le texte du décret de 2016 qui, outre qu’il ordonne le transfert à
l’État de la propriété des biens de l’organisation plaignante, charge également le
ministère de la Justice d’examiner, à la lumière de la législation applicable, si le
NUAWE et deux autres syndicats peuvent poursuivre leurs activités, et d’agir en
conséquence. Le comité a instamment prié les autorités de facto de préciser si le décret
de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires
syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen
conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie
administrative et, si tel est le cas, a invité les autorités de facto à modifier le
décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
- 72. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les
autorités de facto de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les
organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités
syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de
toutes sortes.
- 73. Rappelant l’importance attachée au dialogue social dans la
recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience,
2017, leLe comité rappelle à nouveau que l’assistance et l’appui techniques du Bureau
sontest disponibles pour mettre en œuvrela mise en œuvre effective de ses
recommandations.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 74. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le
Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité
exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de
cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités
sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le
recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés
d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie les autorités de facto de fournir des
informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et
d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois
qu’elle sera rendue.
- b) Le comité prie instamment les autorités de facto de
communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des
comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de
son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves
contenues dans la communication de mai 2022 de la Confédération syndicale
internationale (CSI) concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les
contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents
du NUAWE, y compris dans les provinces. Le comité demande également aux autorités de
facto de fournir ses observations au sujet de la dernière communication de la NUAWE,
datée d’avril 2024, dans laquelle il est indiqué qu’aucune des précédentes
recommandations du comité n’a été mise en œuvre.
- c) Le comité prie
instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit
effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à
l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit
pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie
administrative et, si tel est le cas, invite les autorités de facto à modifier le
décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
- d) Compte tenu de
la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre
les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de
travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes
dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes
sortes.
- e) Le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau est
disponible pour mettre en œuvre les recommandations a) à d). Rappelant l’importance
attachée au dialogue social dans la recommandation (no 205) sur l’emploi et le
travail décent pour la paix et la résilience, 2017, le comité rappelle à nouveau que
l’assistance et l’appui techniques du Bureau sontest disponibles pour la mise en
œuvre effective des recommandations a) à d).
- f) Le comité attire une
nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et
urgent du présent cas.