ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 407, June 2024

Case No 3269 (Afghanistan) - Complaint date: 06-MAR-17 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations des droits syndicaux de la part du gouvernement, en particulier l’émission d’une décision unilatérale de confiscation de locaux et de biens syndicaux, en l’absence de mandat judiciaire

  1. 57. Le comité a examiné ce cas (soumis en mars 2017) pour la dernière fois à sa réunion de juin 2023 et présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 403e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 348e session (juin 2023], paragr. 54 à 69.] 
  2. 58. À sa réunion de mars 2023 [voir 401e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant aux autorités de facto indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration (1971), il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. À ce jour, les autorités de facto n’ont communiqué aucune information. L’organisation plaignante a fourni des informations actualisées dans une communication reçue le 15 avril 2024.
  3. 59. L’Afghanistan n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 60. À sa réunion de juin 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 403e rapport, paragr. 69]:
    • a) Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
    • b) Le comité prie instamment les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la communication de mai 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans les provinces.
    • c) Le comité prie instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, les invite à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • d) Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
    • e) Le comité attend des autorités de facto qu’elles s’engagent à assurer à la direction du NUAWE en exil, y compris à M. Qaderi, la possibilité d’un retour au pays pour exercer ses activités syndicales dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces.
    • f) Le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre les recommandations a) à d).
    • g) Le comité attire l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires fournies par l’organisation plaignante
  1. 61. Dans une communication reçue le 15 avril 2024, l’organisation plaignante indique que des représentants du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) ont rencontré le dirigeant des autorités de facto à Kandahar et formulé des propositions en vue de résoudre les problèmes, mais que cette rencontre est restée vaine. Les autres réunions qui se sont tenues avec les autorités de facto responsables de la justice et du travail à Kaboul n’ont donné aucun résultat. En ce qui concerne les biens du syndicat, l’organisation plaignante dénonce le fait que les autorités de facto s’approprient la totalité des revenus financiers mensuels provenant de ces biens et continuent d’exercer leur contrôle sur la totalité de ces derniers. L’organisation plaignante constate avec regret qu’aucune des recommandations du comité n’a été appliquée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 62. Le comité regrette que les autorités de facto à ce jour n’aient toujours pas fourni de réponse à ses recommandations, alors qu’elles ont été invitées à le faire à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 63. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971), paragr. 17], le comité se voit dans l’obligation de présenter un nouveau rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir.
  3. 64. Le comité rappelle une nouvelle fois aux autorités de facto que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.] Le comité prie les autorités de facto de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  4. 65. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de confiscation par les autorités, en l’absence de mandat judiciaire, de locaux et de biens syndicaux légitimement acquis, en particulier des tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) par la police et les forces armées, ainsi que le gel des comptes bancaires du syndicat, le non-renouvellement de son enregistrement et des obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.
  5. 66. Le comité prend note de la communication du 15 avril 2024 par laquelle le NUAWE signale que des représentants syndicaux ont rencontré à plusieurs reprises les autorités de facto à Kandahar et à Kaboul pour proposer de traiter les questions soulevées dans la présente plainte, notamment celle qui a trait aux biens du syndicat, mais que ces rencontres n’ont donné aucun résultat. Plus généralement, le NUAWE dénonce le fait qu’aucune des recommandations formulées par le comité n’a été mise en œuvre.
  6. 67. Le comité rappelle qu’il a précédemment noté avec préoccupation l’absence de décision finale des tribunaux concernant le recours en justice présenté par le syndicat pour réclamer certains biens. Le comité attendait également le rapport sur la tenue du congrès du syndicat conformément à la décision de mars 2019 de la Cour d’appel de Kaboul en ce qui concerne sa direction. Dans ce contexte, le comité a également noté qu’un certain nombre de représentants du NUAWE, notamment le signataire de la plainte, M. Qaderi, ont fui le pays et sont en exil.
  7. 68. Tout en étant conscient de la complexité de la situation nationale, le comité rappelle que le développement d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs, des travailleuses et de la nation. [Voir 403e rapport, paragr. 63.] Il se voit obligé à nouveau d’inviter toutes les autorités responsables à fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à ses précédentes conclusions dont il rappelle ci-dessous le caractère général.
  8. 69. Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. À cet égard, le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du NUAWE et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
  9. 70. Le comité a déjà rappelé que la Confédération syndicale internationale (CSI), qui s’est associée à la plainte en avril 2018, a dénoncé: i) des tentatives de prise de contrôle et d’occupation violentes des bureaux du NUAWE par la police et les forces armées; ii) le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire; iii) le non-renouvellement de l’enregistrement du syndicat; et iv) l’absence de dialogue avec le syndicat, ainsi que les obstacles à la liberté d’expression et à la liberté de la presse. Le comité a noté avec préoccupation les allégations de la CSI contenues dans sa communication en date du 17 mai 2022, selon lesquelles, depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités en août 2021, les dirigeants syndicaux sont directement menacés et ainsi contraints à l’exil. Certains dirigeants du NUAWE, dont M. Qaderi, se sont installés à l’étranger, tandis que d’autres dirigent l’équipe dans le pays. Le comité a également noté l’indication selon laquelle, malgré une demande officielle du syndicat, les autorités ont refusé de rouvrir ses locaux et de renouveler son enregistrement. Il a noté avec une vive préoccupation l’allégation selon laquelle les autorités ont saisi les biens du syndicat dans les provinces, confisqué du matériel et des documents, et expulsé son personnel. Le comité a donc prié les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations formulées par la CSI dans sa communication de mai 2022 concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, le refus de renouvellement de l’enregistrement du syndicat et la confiscation des biens et des documents du syndicat, y compris dans les provinces. Le comité demande également aux autorités de facto de lui faire part de leurs observations au sujet de la dernière communication du NUAWE, datée d’avril 2024, dans laquelle il est indiqué qu’aucune des précédentes recommandations du comité n’a été mise en œuvre.
  10. 71. Le comité a également rappelé que ses précédentes conclusions concernaient aussi le texte du décret de 2016 qui, outre qu’il ordonne le transfert à l’État de la propriété des biens de l’organisation plaignante, charge également le ministère de la Justice d’examiner, à la lumière de la législation applicable, si le NUAWE et deux autres syndicats peuvent poursuivre leurs activités, et d’agir en conséquence. Le comité a instamment prié les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, a invité les autorités de facto à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
  11. 72. Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
  12. 73. Rappelant l’importance attachée au dialogue social dans la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, leLe comité rappelle à nouveau que l’assistance et l’appui techniques du Bureau sontest disponibles pour mettre en œuvrela mise en œuvre effective de ses recommandations.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 74. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte les autorités de facto à faire en sorte que les problèmes à l’origine de cette plainte, en particulier la confiscation des biens du syndicat, soient traités sans délai. Le comité s’attend à une décision rapide des tribunaux concernant le recours en justice du Syndicat national des travailleurs et des employés d’Afghanistan (NUAWE) à cet égard et prie les autorités de facto de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement de la procédure judiciaire et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à leur décision finale une fois qu’elle sera rendue.
    • b) Le comité prie instamment les autorités de facto de communiquer des observations détaillées sur les allégations concernant le gel des comptes bancaires du syndicat sans autorisation judiciaire, le non-renouvellement de son enregistrement rendant ses activités illégales, ainsi que les allégations graves contenues dans la communication de mai 2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les menaces à l’encontre de syndicalistes les contraignant à l’exil, et la confiscation, en mars 2022, des biens et des documents du NUAWE, y compris dans les provinces. Le comité demande également aux autorités de facto de fournir ses observations au sujet de la dernière communication de la NUAWE, datée d’avril 2024, dans laquelle il est indiqué qu’aucune des précédentes recommandations du comité n’a été mise en œuvre.
    • c) Le comité prie instamment les autorités de facto de préciser si le décret de 2016 conduit effectivement à l’intervention des autorités dans les affaires syndicales ou à l’exercice de contrôle sur ces activités et si, en particulier, l’examen conduit pourrait entraîner la dissolution ou la suspension d’un syndicat par voie administrative et, si tel est le cas, invite les autorités de facto à modifier le décret de 2016 afin d’assurer que cela n’est pas possible.
    • d) Compte tenu de la situation actuelle dans le pays, le comité prie les autorités de facto de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent exercer leurs activités syndicales légitimes dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes.
    • e) Le comité rappelle que l’assistance technique du Bureau est disponible pour mettre en œuvre les recommandations a) à d). Rappelant l’importance attachée au dialogue social dans la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, le comité rappelle à nouveau que l’assistance et l’appui techniques du Bureau sontest disponibles pour la mise en œuvre effective des recommandations a) à d).
    • f) Le comité attire une nouvelle fois l’attention du Conseil d’administration sur le caractère grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer