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Interim Report - Report No 408, October 2024

Case No 3403 (Guinea) - Complaint date: 02-MAR-21 - Active

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce des actes de discrimination antisyndicale de la direction d’un hôtel à l’encontre d’un syndicat nouvellement constitué, notamment le licenciement des dirigeants syndicaux et le harcèlement des travailleurs ayant manifesté leur soutien au syndicat. L’organisation plaignante dénonce en outre l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans cette affaire

  1. 433. Le comité a examiné ce cas (présenté en 2021) à sa réunion d’octobre 2023 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 404e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023), paragr. 362 à 400.]
  2. 434. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du gouvernement. À sa réunion de juin 2024 [voir 407e rapport, paragr. 7], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Le gouvernement n’a pas envoyé les informations demandées depuis l’examen précédent du cas.
  3. 435. La Guinée a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 436. Lors du dernier examen du cas en octobre 2023, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 404e rapport, paragr. 400]:
    • a) Notant que l’employeur a fait appel de la décision du 31 mars 2023 du tribunal du travail de Guinée en faveur des responsables syndicaux de l’hôtel, MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure et de communiquer la décision de la juridiction d’appel une fois rendue.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les conditions du licenciement de MM. Alhassane Sylla et Mory Soumaoro, en novembre 2019. Le comité prie également le gouvernement, ainsi que l’organisation plaignante, de fournir des informations sur toute action menée en justice à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur la situation de M. Sampil et d’indiquer s’il a été fait appel de la décision du tribunal du travail du 19 juillet 2021 le concernant.
    • d) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations détaillées sur la situation des quatre délégués syndicaux, parmi les six restants, qui auraient été licenciés abusivement, ainsi que sur toute action en justice y relative.
    • e) Le comité prie le gouvernement de donner toutes les instructions requises pour faire en sorte que la police ne soit pas utilisée comme un instrument d’intimidation ou de surveillance des membres de syndicats et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
    • f) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits syndicaux et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la pratique.

B. Informations et allégations complémentaires de l’organisation plaignante

B. Informations et allégations complémentaires de l’organisation plaignante
  1. 437. Dans sa communication du 9 septembre 2024, l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) fournit des informations et allégations complémentaires dans le cadre de cette affaire.
  2. 438. S’agissant de l’hôtel Marriott Sheraton Grand Conakry (dorénavant hôtel 1), objet du précédent examen du cas, l’organisation plaignante indique que: i) en septembre 2022, l’hôtel a officiellement fermé pour rénovation, et tous les employés ont été licenciés; ii) de nombreux travailleurs licenciés sont toujours sans emploi et sans accès aux soins de santé, et plusieurs d’entre eux n’ont pas encore reçu l’intégralité de leurs indemnités de licenciement; iii) malgré les indications selon lesquelles l’hôtel rouvrira prochainement, il y a lieu de craindre que la direction de l’hôtel ne rappelle pas tous les employés éligibles, comme l’exige la convention collective en vigueur et les lettres de licenciement des intéressés, et que les employés impliqués dans le syndicat soient tout particulièrement visés.
  3. 439. L’organisation fournit ensuite de nouveaux éléments à l’appui de ses allégations antérieures selon lesquelles les atteintes à la liberté syndicale, qui visent particulièrement la Fédération de l’hôtellerie, tourisme, restaurant et branches connexes (FHTRC), concernent d’autres établissements de l’industrie hôtelière guinéenne.
  4. 440. En ce qui concerne l’hôtel Onomo Conakry (ci-après hôtel 2), l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) en juin 2023, la direction de l’hôtel – à l’insu des travailleurs – a organisé une élection syndicale avec des délégués de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), syndicat «préféré» de la direction. Peu après, les travailleurs membres de la FHTRC ont présenté une pétition, signée par plus de 50 pour cent de l’ensemble du personnel, accompagnée d’une lettre réclamant des élections syndicales avec des délégués de la FHTRC; ii) en juillet 2023, la direction de l’hôtel a fini par accepter la pétition et la lettre des travailleurs réclamant des élections, sans pour autant les planifier. Au lieu de cela, la direction, lors d’entretiens individuels, a clairement signifié aux travailleurs qui avaient signé la pétition que, s’ils continuaient à faire partie de la FHTRC, ils devraient en assumer les conséquences; iii) en août 2023, la direction de l’hôtel a commencé à contacter les travailleurs sans contrat permanent – plus de 50 pour cent de la main-d’œuvre à l’époque – pour les encourager à rejoindre une entreprise de sous-traitance, ce changement de statut d’emploi étant en réalité une mesure de représailles à l’encontre des travailleurs ayant signé la pétition afin de les exclure de toute participation à de futures activités syndicales; iv) en décembre 2023, près de six mois après la demande initiale des travailleurs d’organiser des élections, la direction de l’hôtel a rencontré la CNTG, la FHTRC et l’inspection du travail pour établir un «protocole électoral» décrivant les règles et les normes d’une éventuelle élection. Au cours de la rédaction de ce protocole, l’inspection du travail a indiqué que les travailleurs en sous-traitance ne pourraient pas voter lors des élections; v) malgré cela, et en dépit d’une campagne d’intimidation menée par la direction, la FHTRC a remporté les élections; vi) par la suite, en juin 2024, les délégués de la FHTRC ont soumis à la direction de l’hôtel une pétition exigeant la réintégration de tous les travailleurs qui avaient été contraints de changer de statut et dont certains avaient été abusivement licenciés. Quarante-huit travailleurs, soit près de 90 pour cent de la main-d’œuvre ne faisant pas partie de la direction, ont signé la pétition et y ont ajouté leur photo.
  5. 441. L’organisation plaignante indique enfin que le refus d’organiser des élections concerne l’hôtel Primus Kaloom (ci-après hôtel 3): i) en février 2022, une majorité de travailleurs de l’hôtel a soumis à la direction de l’hôtel une pétition demandant des élections syndicales. Plus d’un an s’est écoulé sans réponse significative de la part de l’hôtel ou de l’inspection du travail; ii) en juillet 2023, l’inspection du travail a convoqué des membres de la direction de l’hôtel dans ses locaux pour discuter du refus de l’hôtel d’organiser des élections, mais aucun membre de la direction n’a assisté à cette réunion. À ce jour, aucune autre mesure n’a été prise par l’hôtel ou par l’inspection du travail. Selon l’organisation plaignante, le problème n’est toujours pas résolu, et le gouvernement ne s’en préoccupe pas suffisamment, alors que c’est à lui qu’incombe la responsabilité ultime de veiller à ce que le droit à la liberté d’association soit respecté, promu et mis en œuvre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 442. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponses aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 443. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 444. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 445. Le comité rappelle que le présent cas concerne des actes de discrimination antisyndicale et de harcèlement de la part de la direction d’un hôtel (dorénavant hôtel 1) visant aussi bien les responsables d’un syndicat nouvellement constitué que les travailleurs ayant manifesté leur soutien au syndicat. Le comité rappelle également que l’organisation plaignante dénonce l’incapacité du gouvernement à assurer le respect du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective dans cette affaire.
  5. 446. Le comité prend note des indications fournies par l’organisation plaignante dans sa communication en date du 9 septembre 2024, selon lesquelles, à propos de l’hôtel 1: i) en septembre 2022, l’hôtel a officiellement fermé pour rénovation et que tous les employés ont été licenciés; ii) de nombreux travailleurs licenciés sont toujours sans emploi et sans accès aux soins de santé, et plusieurs d’entre eux n’ont pas encore reçu l’intégralité de leurs indemnités de licenciement; iii) malgré les indications selon lesquelles l’hôtel rouvrira prochainement, il y a lieu de craindre que la direction de l’hôtel ne rappelle pas tous les employés éligibles, comme l’exige la convention collective en vigueur et les lettres de licenciement des intéressés, et que les employés impliqués dans le syndicat soient tout particulièrement visés.
  6. 447. Le comité rappelle que les actes de discrimination antisyndicale dénoncés dans le cadre de l’hôtel 1 portaient principalement sur des cas de licenciement abusifs: i) licenciement des responsables syndicaux MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo, intervenus après la tenue des élections syndicales de février 2020 au sein de l’hôtel; à cet égard, le comité avait noté qu’en mars 2023 le Tribunal du travail de Guinée avait rendu un jugement en leur faveur, constatant une «faute simple ou légère, caractérisée par le fait d’avoir haussé réciproquement le ton avec leur supérieur hiérarchique», mais que l’employeur avait fait appel de cette décision (cf. recommandation a)); ii) licenciement de deux employés, MM. Alhassane Sylla et Mory Soumaoro, en novembre 2019, pour des questions disciplinaires mineures peu après avoir manifesté leur soutien au syndicat, la mesure visant en réalité à dissuader d’autres employés susceptibles de faire de même; le comité avait ici considéré que les informations fournies par le gouvernement ne permettaient pas d’écarter tout acte de harcèlement (cf. recommandation b)). Le comité avait aussi pris note des allégations selon lesquelles M. Sylla aurait été emprisonné par la police locale pendant trois jours, sous prétexte qu’il avait quitté l’hôtel avec de la nourriture préparée, alors qu’il s’agissait de son propre repas (cf. recommandation e)); iii) licenciement d’un employé de l’hôtel, M. Sampil, survenu en septembre 2020, pour des faits mineurs (pot de fleurs cassé); le comité avait observé que le tribunal du travail, par jugement en date du 19 juillet 2021, avait condamné l’employeur à verser des indemnités en réparation pour licenciement injustifié (cf. recommandation c)); et iv) licenciement de quatre des six délégués syndicaux restant dans l’hôtel, sans autorisation préalable de l’inspection du travail (cf. recommandation d)).
  7. 448. Regrettant l’absence d’observations de la part du gouvernement concernant l’hôtel 1 depuis son dernier examen du cas, le comité se voit contraint de renvoyer le gouvernement aux conclusions formulées à cette occasion, ainsi qu’à ses recommandations. [Voir 404e rapport, paragr. 385 à 400.] S’agissant de la recommandation d), le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations attendues concernant la situation des quatre délégués syndicaux qui auraient été licenciés abusivement, ainsi que sur toute action en justice y relative; dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations correspondantes.
  8. 449. Par ailleurs, le comité prend note des nouveaux éléments fournis par l’organisation plaignante à l’appui de ses allégations antérieures selon lesquels les atteintes à la liberté syndicale qui visent particulièrement la FHTRC ne seraient pas un phénomène isolé dans l’industrie hôtelière guinéenne.
  9. 450. À cet égard, s’agissant de l’hôtel 2, le comité note que l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) en juin 2023, la direction de l’hôtel – à l’insu des travailleurs – a organisé une élection syndicale avec des délégués de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), syndicat «préféré» de la direction. Peu après, les travailleurs de la FHTRC ont présenté une pétition, signée par plus de 50 pour cent de l’ensemble du personnel, accompagnée d’une lettre réclamant des élections syndicales avec des délégués de la FHTRC; ii) en juillet 2023, la direction de l’hôtel a fini par accepter la pétition et la lettre des travailleurs réclamant des élections, sans pour autant les planifier. Au lieu de cela, la direction, lors d’entretiens individuels, a clairement signifié aux travailleurs qui avaient signé la pétition que, s’ils continuaient à faire partie de la FHTRC, ils devraient en assumer les conséquences; iii) en août 2023, la direction de l’hôtel a commencé à contacter les travailleurs sans contrat permanent – plus de 50 cent de la main-d’œuvre à l’époque – pour les encourager à rejoindre une entreprise de sous-traitance, ce changement de statut d’emploi étant en réalité une mesure de représailles à l’encontre des travailleurs ayant signé la pétition afin de les exclure de toute participation à de futures activités syndicales; iv) en décembre 2023, près de six mois après la demande initiale des travailleurs d’organiser des élections, la direction de l’hôtel a rencontré la CNTG, la FHTRC et l’inspection du travail pour établir un «protocole électoral» décrivant les règles et les normes d’une éventuelle élection. Au cours de la rédaction de ce protocole, l’inspection du travail a indiqué que les travailleurs en sous-traitance ne pourraient pas voter lors des élections; v) malgré cela, et en dépit d’une campagne d’intimidation menée par la direction, la FHTRC a remporté les élections; vi) par la suite, en juin 2024, les délégués de la FHTRC ont soumis à la direction de l’hôtel une pétition exigeant la réintégration de tous les travailleurs qui avaient été contraints de changer de statut et dont certains avaient été abusivement licenciés. Quarante-huit travailleurs, soit près de 90 pour cent de la main-d’œuvre ne faisant pas partie de la direction, ont signé la pétition et y ont ajouté leur photo.
  10. 451. En ce qui concerne l’hôtel 3, le comité note d’après l’organisation plaignante que: i) en février 2022, une majorité de travailleurs de l’hôtel a soumis à la direction une pétition demandant des élections syndicales. Plus d’un an s’est écoulé sans réponse significative de la part de l’hôtel ou de l’inspection du travail; ii) en juillet 2023, l’inspection du travail a convoqué des membres de la direction de l’hôtel dans ses locaux pour discuter du refus de l’hôtel d’organiser des élections, mais aucun membre de la direction n’a assisté à cette réunion. À ce jour, aucune autre mesure n’avait été prise par l’hôtel ou par l’inspection du travail. Selon l’organisation plaignante, le problème n’est toujours pas résolu, et le gouvernement ne s’en préoccupe pas suffisamment, alors que c’est à lui qu’incombe la responsabilité ultime de veiller à ce que le droit à la liberté d’association soit respecté, promu et mis en œuvre.
  11. 452. Au vu de ce qui précède, le comité note avec préoccupation, d’après les allégations portées à sa connaissance, que le manque de protection de la liberté syndicale semble s’étendre à d’autres hôtels du secteur, s’agissant en particulier de l’hostilité à tenir des élections syndicales, marquée par des manœuvres dilatoires, des mesures de représailles, voire d’autres actes d’intimidation. Le comité rappelle sa recommandation antérieure priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la pratique. À cet égard, le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que, au moment de la réouverture de l’hôtel 1, il n’y ait pas de discrimination antisyndicale dans la détermination des employés pouvant être rappelés. Le comité prie également le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux informations et allégations complémentaires contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 453. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant que l’employeur a fait appel de la décision du 31 mars 2023 du Tribunal du travail de Guinée a en faveur des responsables syndicaux de l’hôtel, MM. Amadou Diallo et Alhassane Diallo, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure et de communiquer la décision de la juridiction d’appel une fois rendue.
    • b) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les conditions du licenciement de MM. Alhassane Sylla et Mory Soumaoro, en novembre 2019, et de fournir des informations sur toute action menée en justice à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations sur la situation de M. Sampil et d’indiquer s’il a été fait appel de la décision du tribunal du travail du 19 juillet 2021 le concernant.
    • d) Le comité prie le gouvernement de donner toutes les instructions requises pour faire en sorte que la police ne soit pas utilisée comme un instrument d’intimidation ou de surveillance des membres de syndicats et de le tenir informé des mesures prises ou envisagées à ce sujet.
    • e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de garantir que la protection des droits syndicaux, et la protection contre la discrimination antisyndicale, en particulier dans le secteur de l’hôtellerie, sont pleinement garanties tant en droit que dans la pratique. À cet égard, le comité exhorte le gouvernement à veiller à ce que, au moment de la réouverture de l’hôtel 1, il n’y ait pas de discrimination antisyndicale dans la détermination des employés pouvant être rappelés.
    • f) Le comité prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux informations et allégations complémentaires contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante.
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