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Direct Request (CEACR) - adopted 2021, published 110th ILC session (2022)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Chile (Ratification: 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note également que le Chili a précédemment ratifié quatre conventions sur le travail maritime qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour le Chili. La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Chili en même temps que la convention et que les amendements au code adoptés en 2018 sont entrés en vigueur pour le Chili le 26 décembre 2020. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour donner effet à la convention. À l’issue d’un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres points à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer. 
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, a procédé à une analyse des lacunes afin d’identifier les amendements législatifs nécessaires pour donner effet à la convention. À cet égard, la commission se félicite de l’adoption de la loi no 21.376 du 1er octobre 2021 «portant mise en conformité du Code du travail avec la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail», qui entrera en vigueur en avril 2022 (loi no 21.376 de 2021), et elle souligne les points suivants en tant que mesures nécessaires à la pleine application de la convention.
Article II, paragraphes 1 f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marins. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la loi sur la navigation et au règlement de l’article 137 de cette loi. Elle rappelle que, conformément à l’article II, paragraphes 1 f), et 2, de la convention, «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la convention et que - sauf disposition contraire expresse - la convention s’applique à tous les gens de mer, y compris ceux qui exercent des fonctions à bord sans faire partie de l’équipage du navire, comme le personnel d’hôtellerie et de service de table. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si et comment les dispositions donnant effet à la convention s’appliquent aux gens de mer qui ne font pas partie de l’équipage du navire, tels que le personnel d’hôtellerie et de service de table; et ii) de confirmer que tous les aspirants matelots et aspirants officiers travaillant à bord sont considérés comme des gens de mer et bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article II, paragraphes 1i) et 4: Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que: i) l’article 131 du Code du travail prévoit que les dispositions relatives au contrat d’engagement maritime des officiers et matelots ne s’appliquent pas aux travailleurs à bord des petits navires, sauf accord contraire des parties; et ii) d’autres dispositions nationales ne s’appliquent pas, ou ne s’appliquent que partiellement, aux petits navires, à savoir ceux de 50 tonneaux ou moins de jauge brute (article 4 de la loi sur la navigation). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de navires couverts par la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les navires visés à l’article II, paragraphe 4, sans limitation de tonnage, à condition qu’ils ne soient pas exclus en vertu de l’article II, paragraphe 1 i). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la convention à l’égard de tous les navires qu’elle couvre, y compris les «petits navires», tels que définis à l’article 4 de la loi sur la navigation, et de fournir des informations détaillées sur le nombre de navires battant pavillon chilien, en distinguant les différentes catégories.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission note que le gouvernement indique que la DIRECTEMAR a été désignée comme autorité compétente pour la MLC, 2006, pour une période de cinq ans. Rappelant que le paragraphe 6 de l’article V fait obligation à tout Membre d’interdire les violations des prescriptions de la convention et d’établir des sanctions ou d’exiger l’adoption de mesures correctives, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 1 et 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’autorise pas la certification et le travail à bord de personnes âgées de moins de 18 ans. À cet égard, l’article 4 A), paragraphe 4) du décret no 1 de 2021 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qualifie de travail dangereux interdit aux personnes de moins de 18 ans le travail à bord de navires ou d’engins navals, que ce soit dans le domaine maritime, fluvial ou lacustre. La commission note que le règlement sur la formation ne prévoit pas de condition d’âge pour les aspirants marins au moment de la période d’embarquement. Elle rappelle que les aspirants marins sont considérés comme gens de mer aux fins de la convention (voir article II). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum appliqué pour les aspirants marins embarqués et, au cas où cet âge serait inférieur à 18 ans, d’indiquer comment il applique la norme A1.1, paragraphe 4, à leur égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que la validité des certificats médicaux des gens de mer est de deux ans (article 43 du règlement sur la formation). Se référant à ses commentaires sur les aspirants marins au titre de l’article II, la commission rappelle que pour les personnes de moins de 18 ans, la durée maximale de validité du certificat médical doit être d’un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il applique la règle 1.2 et la norme A1.2 en ce qui concerne les aspirants marins.
Règlement 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un contre-examen. La commission note que les modèles de certificats médicaux annexés au règlement sur la formation et le modèle de certificat médical fourni par le gouvernement prévoient que le signataire du certificat confirme être informé de son droit de solliciter une révision du certificat conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Toutefois, la commission note que le règlement sur la formation n’établit pas clairement le droit à la révision du certificat médical, et ne prévoit pas non plus que la révision doit être effectuée par un autre médecin ou arbitre médical indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 6. Certificat médical. Nature de l’examen médical. La commission note que le modèle de certificat médical pour les petits navires annexé au règlement sur la formation ne comporte pas de test de vision des couleurs et ne précise pas que «l’intéressé n’est atteint d’aucun problème médical qui risque d’être aggravé par le service en mer, de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la santé d’autres personnes à bord», ce qui n’est pas conforme à la norme A1.2, paragraphe 6. Se référant à ses commentaires au titre de l’article II, paragraphe 4 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A1.2, paragraphe 6, en ce qui concerne les petits navires couverts par la convention.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 8. Certificat médical. Validité. Dérogations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A1.2, paragraphe 8.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de services privés de recrutement et de placement de gens de mer dans le pays, ni de réglementation applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’existence de services privés de recrutement et de placement de gens de mer basés au Chili. Elle le prie également d’indiquer comment sont recrutés les gens de mer travaillant à bord des navires chiliens.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1a). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou de son représentant. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 9, 98 et 102 du Code du travail. Elle observe qu’il ne ressort pas clairement des dispositions susmentionnées si elles donnent pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a). La commission prie le gouvernement de confirmer que tout marin travaillant à bord de navires battant pavillon chilien doit avoir un contrat d’engagement maritime écrit, signé par le marin et par l’armateur (ou son représentant).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Durée minimale du préavis. La commission note que les dispositions du Code du travail (articles 159 et suivants) relatives à la résiliation du contrat de travail mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de durée minimale de préavis pour la résiliation d’un contrat d’engagement maritime, comme le prescrit la norme A2.1, paragraphe 5 et ne tiennent pas compte des modalités de travail spécifiques des gens de mer; elles ne donnent donc pas pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrats d’engagement maritime. Résiliation. Préavis plus court pour des motifs d’urgence. La commission note que, en ce qui concerne l’exigence d’un préavis plus court pour des motifs d’urgence, le gouvernement renvoie à l’article 121 du Code du travail qui prévoit des cas de résiliation anticipée du contrat d’engagement avec ou sans préavis lorsque l’échéance du contrat est dépassée. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6, il a été tenu compte de la nécessité pour les gens de mer de mettre fin au contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des motifs humanitaires ou d’autres motifs d’urgence, sans s’exposer à des sanctions.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrats d’engagement maritime. États de service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrats d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de l’article 10 du Code du travail et à l’article 103, modifié par la loi 21.376, de ce même Code pour refléter les prescriptions de la norme A2.1, paragraphe 4. La commission note toutefois que ni le Code du travail ni les dispositions de la loi 21.376 ne semblent donner effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) (condition de résiliation du contrat d’engagement maritime) et j) (référence à la convention collective). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 4 g) et j).
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle les termes «piraterie» et «vols à main armée à l’encontre des navires»? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les versements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que l’article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376, dispose que: i) en aucun cas l’unité de temps de la rémunération ne doit dépasser un mois; et que ii) dans le cas des navires effectuant des voyages qui comprennent un ou plusieurs ports étrangers sur leur itinéraire, l’armateur doit assurer les moyens appropriés pour que le personnel à bord puisse transférer tout ou partie de sa rémunération au moment et à la personne qu’il juge appropriés. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 4, s’applique à tous les gens de mer, quel que soit le type de voyage effectué par les navires sur lesquels ils travaillent. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer: i) comment il applique cette norme à l’égard de tous les navires et gens de mer couverts par la convention; et ii) les mesures donnant effet aux paragraphes 2 (obligation de remettre aux gens de mer un relevé mensuel des montants qui leur sont dus et de ceux qui leur ont été versés) et 5 (frais de transfert raisonnables et taux de change qui ne soit pas défavorable aux marins) de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Limites. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 106 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 21.376. Tout en notant que l’article 116, tel que modifié, est conforme à la norme A.2.3, paragraphes 2), 5), 7) et 14) de la convention, la commission note que l’article 108 du Code du travail dispose que «la prescription de l’article 106 ne s’applique ni au capitaine, ni à la personne qui le remplace, dont les fonctions doivent être considérées comme un travail continu et soutenu pendant qu’ils sont à bord. Elle ne s’applique pas non plus au chef mécanicien, au commissaire de bord, au médecin, au télégraphiste chargé du poste radio, ni à tout autre officier qui, conformément au règlement du travail à bord, exécute les tâches de chef d’un département ou d’un service du navire et qui, en cette qualité, est tenu de superviser le travail ordinaire ou inhabituel de ses subordonnés». La commission note que le décret no 26 de 1987 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Règlement du travail à bord des navires de la marine marchande nationale) contient des dispositions similaires (articles 78 et 84), ainsi que d’autres dispositions non conformes à la convention, telles que l’article 81 (possibilité de convenir d’heures supplémentaires sans maximum) et l’article 83 (absence de repos compensatoire en cas d’erreur). Tout en notant que le décret no 26 sera modifié prochainement du fait de l’adoption de la loi no 21.376, la commission rappelle que la MLC, 2006, dans son ensemble, y compris la règle A2.3 et le code, s’applique à tous les gens de mer tels que définis à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Cette définition inclut toutes les catégories de marins visées à l’article 108 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3 et pour assurer que ces dispositions s’appliquent à tous les gens de mer couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 10 et 12. Durée du travail et du repos. Organisation du travail à bord. Registres. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’article 115 du Code du travail. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 12 prévoit que les registres des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer doivent suivre un modèle normalisé établi par l’autorité compétente compte tenu des directives disponibles de l’OIT. Ce paragraphe prévoit également que chaque marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, qui doit être émargé par le capitaine, ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12. Elle note que la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990, qui définit les prescriptions et réglemente la procédure d’établissement d’un système facultatif de contrôle de présence et de détermination des heures de travail des gens de mer à bord, donnerait plein effet à la norme A2.3, paragraphe 12, pour les navires auxquels elle s’applique. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités pratiques d’application de la résolution d’exemption de la Direction du travail du 29 janvier 1990.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que des permissions à terre soient accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement aux congés payés annuels minima. La commission note que l’article 73 du Code du travail auquel se réfère le gouvernement prévoit que le congé annuel (article 67) ne peut être compensé en espèces, mais qu’il ne dispose pas que tout accord de renonciation au congé payé annuel minimum est interdit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission observe que la législation mentionnée par le gouvernement ne donne pas pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1. En particulier, alors que le décret no 594 de 2000 du ministère de la Santé (règlement sur les conditions de base sanitaires et environnementales sur les lieux de travail) donnerait partiellement effet à certaines des prescriptions de la norme A3.1, il n’est pas adapté aux spécificités du travail à bord. La commission rappelle que la norme A3.1 prévoit que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon: a) respectent les normes minimales énoncées aux paragraphes 6 à 17 de la norme en ce qui concerne les logements et les lieux de loisirs à bord; et b) soient inspectés pour assurer le respect initial et permanent de ces normes, conformément à la norme A3.1, paragraphe 18 (inspections fréquentes à bord par le capitaine ou sous son autorité). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et aux prescriptions détaillées de la norme A3.1.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note que s’agissant de la conformité à la MLC, 2006, le gouvernement renvoie à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, bien que couvrant les prescriptions de la règle 3.2 et du code, a une portée limitée du fait qu’elle contient des instructions à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux, d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux – instructions données pour remplir la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II. L’instruction complémentaire no 2/2019 fait également référence au décret no 977 de 1997 du ministère de la Santé, approuvant le règlement sanitaire des aliments, qui, en cas d’application, ne donnerait qu’un effet partiel à la norme A3.2, paragraphe 2 c). La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, disposent que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable, ainsi que le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle A3.2 et à la norme A3.2, paragraphes 1 et 2, à l’égard de tous les navires visés par la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. La commission note que, selon la résolution no 12620/01/515 de la Direction générale du domaine maritime et de la marine marchande (DGTM et MM) mentionnée par le gouvernement, le cours de formation international de certification de cuisinier de navire est obligatoire pour les personnes qui serviront comme cuisinier à bord de navires marchands effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention, y compris les navires effectuant des trajets domestiques, et que tous les navires dont l’équipage compte plus de dix membres doivent avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié (norme A3.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne tous les navires battant pavillon chilien couverts par la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Médecin qualifié à bord. La commission note que les articles 49 à 51 du règlement relatif au travail à bord des navires de la marine marchande nationale prévoient la présence d’un médecin à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la norme A4.1, paragraphe 4 b), qui prescrit la présence d’un médecin qualifié à bord de tous les navires ayant à leur bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages de plus de trois jours.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 392 du ministère de la Défense nationale (règlement général des radiocommunications pour le service mobile maritime) tient compte, entre autres, des prescriptions de la convention. Notant que le règlement ne s’applique pas aux radiocommunications à bord des petits navires, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à l’article II, paragraphes 1i) et 4. Elle note également que, dans son annexe, ledit règlement prévoit que les messages d’assistance médicale en cas de danger imminent pour la vie doivent être acceptés gratuitement. La Commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que toutes les consultations médicales, y compris la transmission de messages médicaux par radio ou satellite entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner plein effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d), et de confirmer si le système de consultations médicales par radio ou par satellite est disponible gratuitement à toute heure du jour ou de la nuit pour les navires en mer.
Règle 4.2 et norme A4.2.1. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à l’instruction complémentaire no 2/2019 qui, comme indiqué ci-dessus, a une portée limitée puisqu’elle contient des instructions pour remplir la DCTM, partie II, à l’intention des armateurs de navires effectuant des voyages internationaux et d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux. La commission rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prescrit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord des navires battant le pavillon du Membre, conformément aux normes minimales prévues aux paragraphes 1, 3 et 7 de la norme, sous réserve des éventuelles limitations et dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’aucune disposition n’a été adoptée pour donner effet aux prescriptions des amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant que de telles dispositions nécessitent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1 et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions d’application générale sur la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Elle note également que l’instruction complémentaire no 2/2019 fait référence aux obligations générales des armateurs en matière de santé et de sécurité et de prévention des accidents, ainsi qu’aux dispositions des lois citées par le gouvernement. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prescrit que tout Membre doit adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans cette norme, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet au paragraphe 3 de la règle 4.3 et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. Elle le prie également de fournir des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (paragraphe 2 de la règle A4.3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 14 du règlement relatif à la gestion de la sécurité et de la santé au travail sur les chantiers ou dans les services de construction, qui prévoit que, dans toute industrie ou sur tout site où sont employées plus de 25 personnes, un ou plusieurs comités paritaires de santé et de sécurité doivent fonctionner. La même disposition est mentionnée dans l’instruction complémentaire no 2/2019. La commission rappelle que la norme A4.3, paragraphe 2 d) dispose qu’un comité de sécurité du navire doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle rappelle que tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, quels sont les ports appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 4.4 et la norme A4.4.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible à ce sujet. Elle note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a fait état de l’existence des branches suivantes de la sécurité sociale: prestations de maladie; indemnités de chômage; prestations pour accident du travail; et prestations de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir une protection de sécurité sociale dans les branches précisées à tous les gens de mer résidant habituellement au Chili, ainsi qu’aux personnes à leur charge, d’une manière qui ne soit pas moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs employés à terre (règle 4.5, paragraphe 3 et norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des prescriptions de la norme A4.5, paragraphes 4 à 9.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. La commission note que le gouvernement indique que les processus d’inspection et de certification des navires de l’État du pavillon sont appliqués conformément aux dispositions du décret suprême no 248 du 5 juillet 2004 (règlement sur l’agrément des navires et engins navals) et sont conformes aux directives de l’Organisation maritime internationale (OMI) sur l’agrément. À cet égard, le gouvernement se réfère à la circulaire de la DIRECTEMAR, numéro ordinaire O-73/006, qui donne des instructions pour la délivrance de certificats de sécurité aux grands navires marchands battant pavillon national, dans le cadre des modalités du système harmonisé d’agrément et de certification (SARC). La commission note que les conventions de l’OMI ne couvrent pas les aspects régis par la MLC, 2006, et que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne semblent pas donner effet à la règle 5.1.1, qui dispose que tout Membre doit établir un système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer se trouvant à bord des navires qui battent son pavillon sont et demeurent conformes aux normes de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la règle 5.1.1 et le code.
Règle 5.1.2. et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Visites de contrôle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) la désignation de quatre organismes reconnus (OR) pour assurer le contrôle, au regard de la MLC, 2006, des navires battant pavillon chilien; et ii) l’évaluation de la compétence des OR régie par la résolution D.S. et O.M, agréments, no12600/544 Vrs. du 16 juin 2021 et le code des OR approuvé par la résolution MEPC.237(65). La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de contrat de délégation à des organismes reconnus pour procéder au contrôle au titre de la MLC, 2006.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement indique, sans préciser les dispositions applicables, que les systèmes d’inspection et de certification en place au niveau national sont ceux énoncés à la norme A5.1.3, paragraphes 1 à 4. Les certificats sont délivrés conformément aux dispositions de cette même norme et la délivrance de certificats à titre provisoire est analysée au cas par cas, en tenant compte de la norme A5.1.3, paragraphe 5. Actuellement, tous les navires battant pavillon chilien soumis à la convention disposent de certificats d’une validité de cinq ans et certains ont déjà leurs certificats provisoires. En ce qui concerne la périodicité des inspections, le gouvernement se réfère au système SARC en lien avec les conventions de l’OMI, tel que défini dans le règlement sur les visites de contrôle des navires et engins navals. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à: la règle 5.1.3 et la norme A5.1.3 en ce qui concerne les cas où un certificat de travail maritime est requis, la période maximale de délivrance (norme A5.1.3, paragraphe 1), la portée de l’inspection précédente, les prescriptions relatives à une inspection intermédiaire (norme A5.1.3, paragraphe 2), les dispositions concernant le renouvellement du certificat (norme A5.1.3, paragraphes 3 et 4); les cas dans lesquels un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire et sa période maximale de délivrance, la portée de l’inspection précédente (norme A5.1.3, paragraphes 5 à 8); les circonstances dans lesquelles un certificat de travail maritime cesse d’être valide (norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15) et dans lesquelles il doit être retiré (norme A5.1.3, paragraphes 16 et 17); et les prescriptions relatives à l’affichage à bord du navire du certificat de travail maritime et de la DCTM, et à leur accessibilité pour consultation (règle 5.1.3, paragraphe 6 et norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission note que l’exemplaire de DMLC, partie I, transmis par le gouvernement fait référence à la législation (par exemple, le Code du travail), sans préciser ses dispositions pertinentes ni en fournir un résumé. La commission rappelle que, conformément à la norme A5.1.3, paragraphe 10, la Partie I de la DCTM doit indiquer les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale et en donnant, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission note également que la DCTM, partie II, communiquée par le gouvernement, contient des références générales à d’autres documents. Elle note que, dans le cas présent, les parties I et II de la DCTM ne semblent pas répondre aux objectifs énoncés dans la MLC, 2006, à savoir aider les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’État du pavillon, les fonctionnaires autorisés de l’État du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 16 points figurant dans ce document sont correctement appliquées à bord du navire. La commission prie le gouvernement de modifier la partie I de la DMLC, conformément à la convention, et d’en transmettre un exemplaire avec son prochain rapport. Elle le prie également de fournir d’autres exemplaires de la DCTM, partie II, approuvée en appliquant le paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement se réfère au système SARC régi par le règlement sur l’agrément des navires et engins navals, ainsi qu’à la directive ordinaire no O-72/014 de la D.G.T.M. et M.M. établissant la procédure et les instructions pour l’accession à la profession, la désignation et le comportement professionnel des inspecteurs de navires. La commission observe que la portée des inspections couvertes par la règle 5.1.4 diffère de celle des conventions de l’OMI. Elle rappelle que, conformément à la règle A5.1.4 et au code, tout Membre doit disposer d’un système d’inspection des conditions faites aux gens de mer à bord des navires battant son pavillon, notamment pour vérifier que les mesures relatives aux conditions de travail et de vie énoncées dans la DCTM, le cas échéant, et les dispositions de la présente convention sont respectées. Les inspections doivent porter sur tous les navires couverts par la convention et être effectuées au moins une fois tous les trois ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, en précisant notamment comment il veille à ce que les inspecteurs aient la formation, les compétences, le mandat, les pouvoirs, le statut juridique et l’indépendance nécessaires ou souhaitables pour leur permettre d’exercer leurs fonctions (norme A5.1.4, paragraphe 3), et d’indiquer les procédures suivies pour recevoir et instruire les plaintes (norme A5.1.4, paragraphe 5).
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de traitement à bord des plaintes des gens de mer. La commission note que le gouvernement se réfère à l’instruction complémentaire no 2/2019 réglementant les procédures de plainte à bord et renvoie au formulaire correspondant. Elle note que: i) cette procédure ne s’applique qu’aux navires effectuant des voyages internationaux; ii) le formulaire correspondant ne permet de déposer une plainte qu’auprès des autorités de l’État chilien; et iii) il n’est pas prévu que les gens de mer se voient remettre un exemplaire des procédures de traitement des plaintes (norme A5.1.5, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5 en ce qui concerne tous les navires couverts par la convention. Elle le prie également d’indiquer les dispositions en vertu desquelles toute forme de harcèlement à l’encontre des gens de mer qui ont déposé une plainte est interdite et sanctionnée, et de préciser le contenu de ces dispositions (règle 5.1.5, paragraphe 2).
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédure de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de l’État du port ont reçu pour instruction de se tenir prêts, pendant leur tournée des navires qu’ils inspectent, à recevoir verbalement toute plainte éventuellement déposée par des gens de mer contre le capitaine ou l’armateur pour non-respect d’une disposition quelconque de la convention. La commission rappelle que la norme A5.2.2 régit les procédures de traitement à terre des plaintes, qui prévoient, le cas échéant, une notification à l’État du pavillon demandant l’élaboration d’un plan de mesures correctives (norme A5.2.2, paragraphe 5) et la transmission d’informations sur les plaintes qui n’ont pas été réglées au Directeur général du BIT et aux organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port (norme A5.2.2, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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