Article 12
Relations avec les organisations internationales
- 1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la
présente Constitution, avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner
les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées et
avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans des
domaines connexes.
- 2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions
appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public
participent, sans droit de vote, à ses délibérations.
- 3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions
utiles pour consulter, selon qu'il lui paraîtra désirable, des organisations internationales
non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d'employeurs, de
travailleurs, d'agriculteurs et de coopérateurs.