Article 26
Plaintes au sujet de l'application d'une convention
- 1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du
Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante
l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles
précédents.
- 2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir
une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le
gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
- 3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la
plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune
réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable,
le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question
soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
- 4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur
la plainte d'un délégué à la Conférence.
- 5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra
devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un
représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour
prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces
discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en
cause.