Aller à l'article
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 19 mai 1925, en sa septième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la réparation des accidents du travail, question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce dixième jour de juin mil neuf cent vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la réparation des accidents du travail, 1925, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:
Article 1
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à assurer aux victimes d'accidents du travail, ou à leurs ayants droit, des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la présente convention.
Article 2
- 1. Les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail devront s'appliquer aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés.
- 2. Toutefois, il appartiendra à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:
- (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels étrangers à l'entreprise de l'employeur;
- (b) les travailleurs à domicile;
- (c) les membres de la famille de l'employeur qui travaillent exclusivement pour le compte de celui-ci et qui vivent sous son toit;
- (d) les travailleurs non manuels dont le gain dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale.
Article 3
Ne sont pas visés par la présente convention:
- (1) les marins et pêcheurs pour lesquels disposera une convention ultérieure;
- (2) les personnes bénéficiant d'un régime spécial au moins équivalent à celui prévu dans la présente convention.
Article 4
La présente convention ne s'appliquera pas à l'agriculture pour laquelle reste en vigueur la Convention sur la réparation des accidents du travail dans l'agriculture, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session.
Article 5
Les indemnités dues en cas d'accidents suivis de décès ou en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 6
En cas d'incapacité, l'indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l'accident, qu'elle soit due par l'employeur, par une institution d'assurance contre les accidents, ou par une institution d'assurance contre la maladie.
Article 7
Un supplément d'indemnisation sera alloué aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne.
Article 8
Les législations nationales prévoiront les mesures de contrôle, ainsi que les méthodes pour la révision des indemnités, qui seront jugées nécessaires.
Article 9
Les victimes d'accidents du travail auront droit à l'assistance médicale et à telle assistance chirurgicale et pharmaceutique qui serait reconnue nécessaire par suite de ces accidents. Cette assistance médicale sera à la charge soit de l'employeur, soit des institutions d'assurance contre les accidents, soit des institutions d'assurance contre la maladie ou l'invalidité.
Article 10
- 1. Les victimes d'accidents du travail auront droit à la fourniture et au renouvellement normal, par l'employeur ou l'assureur, des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage sera reconnu nécessaire. Toutefois, les législations nationales pourront admettre à titre exceptionnel le remplacement de la fourniture et du renouvellement des appareils par l'attribution à la victime de l'accident d'une indemnité supplémentaire déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coût probable de la fourniture et du renouvellement de ces appareils.
- 2. Les législations nationales prévoiront, en ce qui concerne le renouvellement des appareils, les mesures de contrôle nécessaires, soit pour éviter les abus, soit pour garantir l'affectation des indemnités supplémentaires.
Article 11
Les législations nationales contiendront des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l'insolvabilité de l'employeur ou de l'assureur.
Article 12
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 13
- 1. La présente convention entrera en vigueur dès que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées par le Directeur général.
- 2. Elle ne liera que les Membres dont la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre à la date où sa ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 14
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.
Article 15
Sous réserve des dispositions de l'article 13, tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à appliquer les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 au plus tard le 1er janvier 1927 et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives ces dispositions.
Article 16
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à ses colonies, possessions ou protectorats, conformément aux dispositions de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
Article 17
Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de cinq années après la date de l mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 18
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 19
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.