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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 3 juin 2003, en sa quatre-vingt-onzième session;
Consciente de la menace persistante pour la sécurité des passagers et des équipages et
pour la sûreté des navires, pour l'intérêt national des Etats et pour les personnes;
Consciente également du mandat fondamental de l'Organisation, qui est de promouvoir des
conditions de travail décentes;
Considérant que, compte tenu du caractère mondial de l'industrie maritime, les gens de
mer ont besoin d'une protection spéciale;
Reconnaissant les principes consacrés dans la convention sur les pièces d'identité des
gens de mer, 1958, concernant la facilitation de l'entrée des gens de mer sur le
territoire des Membres aux fins d'une permission à terre, d'un transit, d'un
embarquement sur un autre navire ou d'un rapatriement;
Notant la Convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le
trafic maritime international, 1965, telle qu'amendée, en particulier les normes 3.44 et
3.45;
Notant en outre que la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/219
relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la
lutte antiterroriste affirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise
pour combattre le terrorisme soit conforme à leurs obligations en droit international,
respectant en particulier les normes internationales relatives aux droits de l'homme et
aux droits des réfugiés, et le droit international humanitaire;
Consciente que les gens de mer travaillent et vivent sur des navires se livrant au
commerce international et que l'accès aux facilités à terre et la permission à terre
sont des éléments essentiels au bien-être général des gens de mer et, partant, à la
réalisation d'une navigation plus sûre et d'océans plus propres;
Consciente aussi que descendre à terre est essentiel pour embarquer sur un navire ou le
quitter après la période de service convenue;
Notant les amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la
vie en mer, telle que modifiée, concernant les mesures spéciales tendant à améliorer la
sûreté et la sécurité maritimes, qui ont été adoptés par la Conférence diplomatique de
l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à un système plus sûr
d'identification des gens de mer, question qui constitue le septième point à l'ordre du
jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale révisant la convention sur les pièces d'identité des gens de mer,
1958,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin deux mille trois, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003.
Article 1
CHAMP D'APPLICATION
- 1. Aux fins de la présente convention, le terme marin ou gens
de mer désigne toute personne qui est employée ou engagée ou qui
travaille, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre
qu'un navire de guerre, normalement affecté à la navigation
maritime.
- 2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines
catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux
fins de la présente convention, cette question sera tranchée, après
consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer
intéressées, conformément aux dispositions de la présente convention par
l'autorité compétente de l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes
ou résidentes permanentes.
- 3. Après consultation des organisations représentatives
d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, l'autorité compétente peut
appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime
commerciale.
Article 2
DELIVRANCE DE PIECES D'IDENTITE DES GENS DE MER
- 1. Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur doit délivrer à chacun de ses ressortissants exerçant la
profession de marin qui en fait la demande une pièce d'identité des gens
de mer conforme aux dispositions de l'article 3 de la convention.
- 2. A moins qu'il n'en soit autrement décidé par la présente
convention, la délivrance de pièces d'identité des gens de mer peut être
soumise aux mêmes conditions que celles prévues par la législation
nationale pour la délivrance de titres de voyage.
- 3. Tout Membre peut également délivrer les pièces d'identité
mentionnées au paragraphe 1 aux gens de mer qui bénéficient du statut de
résident permanent sur son territoire. Les résidents permanents devront
toujours voyager en se conformant aux dispositions du paragraphe 7 de
l'article 6.
- 4. Chaque Membre doit s'assurer que les pièces d'identité des
gens de mer sont délivrées sans retard injustifié.
- 5. Les gens de mer ont le droit d'exercer un recours
administratif en cas de rejet de leur demande.
- 6. La présente convention ne portera pas atteinte aux
obligations de chaque Membre en vertu des dispositions internationales
relatives aux réfugiés et aux apatrides.
Article 3
TENEUR ET FORME
- 1. La pièce d'identité des gens de mer relevant de la présente
convention devra être conforme dans sa teneur au modèle présenté à
l'annexe I de ladite convention. La forme de cette pièce d'identité et
les matières dont elle est faite devront correspondre aux normes
générales indiquées dans le modèle qui est fondé sur les critères
établis ci-après. Sous réserve que tout amendement apporté corresponde
aux paragraphes suivants, l'annexe I pourra être modifiée selon les
besoins, notamment pour tenir compte de l'évolution technologique,
conformément à l'article 8 ci-après. La décision d'adopter un amendement
devra indiquer la date à laquelle il entrera en vigueur, en tenant
compte de la nécessité de laisser aux Membres un temps suffisant pour
effectuer toute révision nécessaire de leurs pièces d'identité et
procédures nationales relatives aux gens de mer.
- 2. La pièce d'identité des gens de mer sera d'un modèle
simple, sera établie dans une matière résistante, compte tenu en
particulier des conditions qui peuvent régner en mer, et sera lisible
par machine. Les matériels utilisés devront:
- a) empêcher autant que possible les altérations ou les
falsifications et permettre de discerner aisément les
modifications;
- b) être facilement accessibles à tout gouvernement, au coût le
plus bas compatible avec la fiabilité requise pour atteindre
l'objectif énoncé à l'alinéa a) ci-dessus.
- 3. Les Membres devront tenir compte de toute directive
élaborée par l'Organisation internationale du Travail sur les normes
techniques à utiliser pour faciliter l'application d'une norme
internationale commune.
- 4. La pièce d'identité des gens de mer ne devra pas être plus
grande qu'un passeport ordinaire.
- 5. La pièce d'identité des gens de mer devra comprendre le nom
de l'autorité qui la délivre, ainsi que des indications permettant de
prendre contact rapidement avec cette autorité, la date et le lieu de la
délivrance du document et les mentions suivantes:
- a) le présent document constitue une pièce d'identité des gens
de mer aux fins de la convention sur les pièces d'identité des
gens de mer (révisée), 2003, de l'Organisation internationale du
Travail;
- b) le présent document est un document autonome et n'est pas un
passeport.
- 6. La durée maximale de validité d'une pièce d'identité des
gens de mer sera établie conformément à la législation nationale de
l'Etat qui la délivre et n'excédera en aucun cas dix années sous réserve
d'un renouvellement après les cinq premières années.
- 7. Les données concernant le titulaire de la pièce d'identité
des gens de mer se limiteront aux points suivants:
- a) nom en entier (nom de famille et prénoms, s'il y a
lieu);
- b) sexe;
- c) date et lieu de naissance;
- d) nationalité;
- e) tout signe physique particulier susceptible de faciliter
l'identification;
- f) photographie numérique ou originale; et
- g) signature.
- 8. Nonobstant le paragraphe 7 ci-dessus, un modèle ou d'autres
représentations de la biométrie du titulaire qui répondent à la
spécification de l'annexe I seront également exigés en vue de leur
inclusion dans les pièces d'identité des gens de mer, pourvu que les
conditions préalables suivantes soient remplies:
- a) les données biométriques peuvent être recueillies sans
aucune intrusion dans la vie privée des intéressés, sans
désagrément pour eux, sans risque pour leur santé et sans
atteinte à leur dignité;
- b) les données biométriques sont visibles sur la pièce
d'identité et ne peuvent être reproduites à partir du modèle ou
d'autres représentations;
- c) le matériel nécessaire au recueil et à la vérification des
données biométriques est facile à utiliser et est généralement
accessible aux gouvernements à faible coût;
- d) le matériel nécessaire à la vérification des données
biométriques peut être utilisé de manière commode et fiable dans
les ports et dans les autres lieux, y compris les navires, où
les autorités compétentes effectuent normalement le contrôle de
l'identité;
- e) le système, y compris les matériels, les technologies et les
procédures, dans lequel les données biométriques sont utilisées
permet d'obtenir des résultats uniformes et fiables en matière
d'authentification d'identité.
- 9. Toutes les données concernant le marin enregistrées sur la
pièce d'identité sont visibles. Les gens de mer disposeront d'un accès
facile à des équipements leur permettant d'examiner toute donnée les
concernant qui ne peut faire l'objet d'un examen visuel. Cet accès sera
donné par l'autorité qui délivre la pièce d'identité ou en son nom.
- 10. La teneur et la forme de la pièce d'identité des gens de
mer doivent tenir compte des normes internationales pertinentes
mentionnées à l'annexe I.
Article 4
BASE DE DONNEES ELECTRONIQUE NATIONALE
- 1. Chaque Membre fera en sorte qu'un enregistrement de chaque
pièce d'identité des gens de mer, délivrée, suspendue ou retirée par
lui, soit conservé dans une base de données électronique. Les mesures
nécessaires sont prises pour protéger cette base de données contre toute
intervention et tout accès non autorisé.
- 2. Les informations contenues dans l'enregistrement se
limitent aux indications essentielles aux fins de la vérification de la
pièce d'identité des gens de mer ou du statut d'un marin, tout en
respectant le droit à la vie privée des gens de mer et en satisfaisant à
toutes les dispositions applicables en matière de protection des
données. Ces indications sont énumérées à l'annexe II à la présente
convention, qui peut être modifiée selon les modalités énoncées à
l'article 8 ci-après, en tenant compte de la nécessité de laisser aux
Membres suffisamment de temps pour effectuer toute révision nécessaire
de leurs systèmes nationaux de bases de données.
- 3. Chaque Membre mettra en place des procédures permettant à
tout marin auquel il a délivré une pièce d'identité des gens de mer
d'examiner et de vérifier gratuitement la validité des données le
concernant qui figurent dans la base de données ou qui y sont archivées
et d'apporter les corrections nécessaires, le cas échéant.
- 4. Chaque Membre désignera un centre permanent pour répondre
aux demandes en provenance des services de l'immigration ou autres
autorités compétentes de tous les Membres de l'Organisation et
concernant l'authenticité et la validité de la pièce d'identité délivrée
par son autorité. Les renseignements relatifs au centre permanent
doivent être communiqués au Bureau international du Travail qui tient à
jour une liste communiquée à tous les Membres de l'Organisation.
- 5. Les indications mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont
accessibles immédiatement et en permanence aux services de l'immigration
ou autres autorités compétentes des Membres de l'Organisation, soit
électroniquement, soit par l'intermédiaire du centre permanent mentionné
au paragraphe 4 ci-dessus.
- 6. Aux fins de la présente convention, des restrictions
appropriées sont établies afin d'assurer que des données, en particulier
photographiques, ne puissent être échangées à moins qu'un mécanisme soit
mis en place pour assurer que les normes applicables de protection des
données et de la vie privée soient respectées.
- 7. Les Membres doivent faire en sorte que les données
personnelles saisies dans la base de données électronique ne soient pas
utilisées à d'autres fins que celles de vérifier les pièces d'identité
des gens de mer.
Article 5
CONTROLE DE QUALITE ET EVALUATIONS
- 1. Les prescriptions minimales concernant les procédés et
procédures relatifs à la délivrance des pièces d'identité des gens de
mer, y compris les procédures de contrôle de la qualité, sont exposées à
l'annexe III à la présente convention. Les prescriptions minimales
prévoient les résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir dans
le cadre de la gestion de son système de délivrance de ces pièces.
- 2. Des procédés et procédures doivent être mis en place pour
garantir la sécurité nécessaire:
- a) à la production et à la délivrance des pièces d'identité
vierges;
- (b) à la garde et à la manipulation des pièces d'identité
vierges et remplies, et à la responsabilité pour ces
pièces;
- c) au traitement des demandes, à la transformation de pièces
d'identité vierges en pièces d'identité personnalisées par
l'autorité et le service responsables de leur établissement et à
leur remise au marin;
- d) à l'exploitation et à l'actualisation de la base de
données;
- e) au contrôle de la qualité des procédures et aux évaluations
périodiques.
- 3. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessus, l'annexe III peut
être modifiée conformément aux dispositions de l'article 8, compte tenu
de la nécessité de donner aux Membres suffisamment de temps pour
apporter toute révision nécessaire aux procédés et procédures.
- 4. Chaque Membre doit effectuer au moins tous les cinq ans une
évaluation indépendante du fonctionnement de son système de délivrance
des pièces d'identité des gens de mer, y compris des procédures de
contrôle de qualité. Les rapports de ces évaluations, sous réserve de la
suppression de tout élément confidentiel, doivent être communiqués au
Directeur général du Bureau international du Travail, et une copie doit
être adressée aux organisations représentatives des armateurs et des
gens de mer dans l'Etat Membre concerné. Ces prescriptions en matière
d'établissement des rapports ne doivent pas porter préjudice aux
obligations incombant aux Membres aux termes de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
- 5. Le Bureau international du Travail doit mettre ces rapports
d'évaluation à la disposition des Membres. Toute divulgation, autre que
celles autorisées par la présente convention, exige le consentement du
Membre qui a établi le rapport.
- 6. Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, agissant sur la base de toutes les informations pertinentes
conformément aux dispositions qu'il a prises, doit approuver la liste
des Membres qui satisfont pleinement aux prescriptions minimales dont il
est question au paragraphe 1 ci-dessus.
- 7. La liste doit être mise à tout moment à la disposition des
Membres de l'Organisation et actualisée à mesure que des informations
appropriées sont reçues. En particulier, les Membres doivent être avisés
rapidement lorsque l'ajout sur la liste de tout autre Membre est
contesté pour des motifs sérieux au titre des procédures mentionnées au
paragraphe 8.
- 8. Conformément aux procédures établies par le Conseil
d'administration, des dispositions doivent être prises pour que les
Membres qui ont été exclus de la liste ou pourraient l'être et les
gouvernements concernés des Membres ayant ratifié la convention ainsi
que les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer
fassent connaître leur point de vue au Conseil d'administration,
conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus et pour que tout
différend soit réglé en temps utile de manière équitable et
impartiale.
- 9. La reconnaissance des pièces d'identité des gens de mer
délivrées par un Membre dépend du respect par celui-ci des prescriptions
minimales mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.
Article 6
FACILITATION DE LA PERMISSION DE DESCENDRE A TERRE, DU TRANSIT ET DU
TRANSFERT DES GENS DE MER
- 1. Tout marin titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer
valable délivrée conformément aux dispositions de la présente convention
par un Membre pour lequel la convention est en vigueur doit être reconnu
comme un marin au sens de la convention, à moins qu'il n'existe des
raisons manifestes de mettre en doute l'authenticité de la pièce
d'identité du marin.
- 2. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes
nécessaires pour s'assurer que le marin pour lequel l'entrée est
sollicitée en vertu des paragraphes 3 à 6 ou des paragraphes 7 à 9
ci-dessous est le titulaire d'une pièce d'identité des gens de mer
délivrée conformément aux prescriptions de la présente convention ne
devront rien coûter aux gens de mer ou aux armateurs.
Permission de descendre à terre
- 3. La vérification et toutes enquêtes et formalités connexes
mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être effectuées aussi
rapidement que possible sous réserve que l'avis de l'arrivée du
titulaire ait été reçu préalablement dans un délai raisonnable par les
autorités compétentes. L'avis de l'arrivée du titulaire doit comporter
les indications mentionnées à la section 1 de l'annexe II.
- 4. Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur doit autoriser, aussi rapidement que possible et à moins qu'il
existe des raisons manifestes de douter de l'authenticité de la pièce
d'identité des gens de mer, l'entrée sur son territoire à tout marin en
possession d'une pièce d'identité des gens de mer valable, lorsque
l'entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire
pendant l'escale du navire.
- 5. Cette entrée est autorisée sous réserve que les formalités
à l'arrivée du navire aient été remplies et que les autorités
compétentes n'aient aucune raison de refuser la permission de descendre
à terre pour des motifs de santé, de sécurité ou d'ordre publics, ou de
sûreté nationale.
- 6. Les gens de mer ne sont pas tenus d'être en possession d'un
visa pour être autorisés à descendre à terre. Tout Membre qui n'est pas
en mesure de respecter pleinement cette prescription doit veiller à ce
que la législation ou la pratique applicable prévoie des dispositions
dans l'ensemble équivalentes.
Transit et transfert
- 7. Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur doit également autoriser, aussi rapidement que possible,
l'entrée sur son territoire à tout marin en possession d'une pièce
d'identité des gens de mer valable, assortie d'un passeport, lorsque
cette entrée est sollicitée pour:
- a) embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un
autre navire;
- b) passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre
pays ou afin d'être rapatrié ou pour toute autre fin approuvée
par les autorités du Membre intéressé.
- 8. Cette entrée est autorisée à moins qu'il n'existe des
raisons manifestes de mettre en doute l'authenticité de la pièce
d'identité des gens de mer, sous réserve que les autorités compétentes
n'aient aucune raison de refuser cette entrée pour des motifs de santé,
de sécurité ou d'ordre publics, ou de sûreté nationale.
- 9. Avant d'autoriser l'entrée sur son territoire pour l'un des
motifs énumérés au paragraphe 7 ci-dessus, tout Membre pourra exiger une
preuve satisfaisante, y compris une preuve écrite de l'intention du
marin et de sa capacité à la réaliser. Le Membre pourra également
limiter le séjour du marin à une durée considérée comme raisonnable eu
égard à l'objectif ci-dessus.
Article 7
POSSESSION CONTINUE ET RETRAIT
- 1. La pièce d'identité des gens de mer reste en possession du
marin en permanence, sauf lorsqu'elle est sous la garde du capitaine du
navire intéressé, avec l'accord écrit du marin.
- 2. La pièce d'identité des gens de mer est rapidement retirée
par l'Etat qui l'a délivrée s'il est avéré que le marin ne répond plus
aux conditions de délivrance fixées par la présente convention. Les
procédures de suspension ou de retrait des documents d'identité des gens
de mer doivent être élaborées en consultation avec des organisations
représentatives d'armateurs et de gens de mer et comprendre des voies de
recours administratif.
Article 8
AMENDEMENT AUX ANNEXES
- 1. Sous réserve des dispositions pertinentes de la présente
convention, la Conférence internationale du Travail, agissant
conformément aux avis d'un organe maritime tripartite de l'Organisation
internationale du Travail dûment constitué, peut amender les annexes de
la convention. Une majorité des deux tiers des voix des délégués
présents à la Conférence est requise comprenant au moins la moitié des
Membres de l'Organisation ayant ratifié cette convention.
- 2. Chaque Membre qui a ratifié la convention peut adresser au
Directeur général, dans un délai de six mois suivant l'adoption de
l'amendement, une notification précisant que cet amendement n'entrera
pas en vigueur à son égard ou n'entrera en vigueur qu'ultérieurement, à
la suite d'une nouvelle notification.
Article 9
DISPOSITION TRANSITOIRE
Tout Membre partie à la convention sur les pièces d'identité des gens de mer,
1958, qui prend des mesures, conformément à l'article 19 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, en vue de ratifier la présente
convention, peut notifier au Directeur général son intention d'appliquer
ladite convention à titre provisoire. Une pièce d'identité des gens de mer
délivrée par ce Membre sera traitée, aux fins de la présente convention,
comme une pièce d'identité des gens de mer délivrée conformément à cette
convention, à condition que les dispositions des articles 2 à 5 de la
présente convention soient respectées et que le Membre intéressé accepte les
pièces d'identité des gens de mer délivrées conformément à ladite
convention.
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La présente convention révise la convention sur les pièces d'identité des
gens de mer, 1958.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 12
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur six mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre six mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 13
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la
mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général et par lui enregistré. La dénonciation prendra effet
douze mois après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les
conditions prévues au présent article.
Article 14
- 1. Le Directeur général notifiera à tous les Membres
l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et de tous
actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres.
- 2. En notifiant aux Membres l'enregistrement de la deuxième
ratification de la présente convention, le Directeur général appellera
l'attention des Membres sur la date à laquelle la convention entrera en
vigueur.
- 3. Le Directeur général notifiera à tous les Membres
l'enregistrement de tout amendement aux annexes adopté conformément à
l'article 8 ainsi que des notifications s'y rapportant.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets
au sujet de toutes ratifications, déclarations et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle, prenant également en considération les dispositions de
l'article 8. Article 17
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13, dénonciation immédiate de la présente convention,
sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
Annexe I
Modèle pour la pièce d'identité des gens de mer
1. Sous réserve des exigences impératives de l’article 3 de la présente convention, la pièce d’identité
des gens de mer (PIM), dont la forme et la teneur sont exposées ci-après, est conforme – en ce qui concerne
les matières utilisées pour sa fabrication et la présentation et le stockage des données qu’elle contient – aux
prescriptions obligatoires pour les documents de voyage énoncées dans le document 9303 de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI) relatif aux documents de voyage lisibles par machine, étant
dûment tenu compte de toute recommandation ou orientation figurant dans ledit document.
2. L’expression «document 9303» désigne le texte tel que publié par l’OACI dans sa septième
édition (2015), et tel qu’il pourra être amendé par la suite conformément aux procédures de l’OACI en la
matière. Les références dans la présente annexe à des dispositions particulières du document 9303 visent
la septième édition de ce document, mais s’entendront également comme renvoyant aux dispositions
correspondantes de toute édition ultérieure. Le Directeur général du Bureau international du Travail
pourra périodiquement, sur demande du Conseil d’administration, élaborer des orientations à l’intention
des Membres concernant des dispositions particulières du document 9303 devant être prises en compte.
3. La PIM est une pièce d’identité électronique lisible à la machine ayant les caractéristiques
physiques énoncées dans la section 2 de la partie 3 du document 9303 relative aux spécifications communes
à tous les documents de voyage lisibles à la machine. L’impression et les polices de caractère utilisées
dans la zone d’inspection visuelle et la zone de lecture automatique sont conformes aux spécifications
respectives des sections 3 et 4 de la partie 3 du document 9303.
4. La PIM contient un circuit intégré sans contact d’une capacité de stockage de données d’au moins
32 kilo-octets, et les données sont encodées et signées numériquement conformément aux parties 9, 10,
11 et 12 du document 9303. Le circuit intégré sans contact répond à toutes les exigences de la structure
de données logique (SDL) exposées dans la partie 10 du document 9303, mais contient uniquement les
éléments de données qui y sont indiqués comme obligatoires. La confidentialité des données relatives
aux gens de mer stockées dans le circuit intégré sans contact est protégée par un mécanisme de contrôle
de l’accès à la puce conforme aux prescriptions de la partie 11 du document 9303. Les données stockées
dans la SDL se limitent aux métadonnées et aux fichiers nécessaires à l’utilisation de la puce et de ses
éléments de sécurité, ainsi qu’aux éléments de données suivants, qui sont déjà visibles et qui peuvent donc
faire l’objet d’un examen visuel, dans les zones d’inspection visuelle et de lecture automatique de la PIM:
- a) dans le groupe de données 1 de la SDL: une reproduction des données de la zone de lecture
automatique mentionnées ci-après;
- b) dans le groupe de données 2 de la SDL: la représentation biométrique exigée au paragraphe 8 de
l’article 3 de la présente convention, qui est conforme à la partie 9 du document 9303 concernant
l’image faciale comme élément biométrique principal. L’image faciale du marin est une copie de la
photographie mentionnée au paragraphe o) ci-après, mais compressée en un fichier de 15 à 20 kilooctets;
- c) l’objet de sécurité du document qui est nécessaire pour valider l’intégrité des données stockées
dans la SDL en utilisant l’infrastructure à clés publiques de l’OACI définie dans la partie 12 du
document 9303.
5. La PIM est protégée des altérations, des substitutions de photographie ou de toute autre
manipulation frauduleuse par le respect des exigences de la partie 2 du document 9303 concernant
les spécifications pour la sécurité de la conception, de la fabrication et de la délivrance des documents
de voyage lisibles à la machine. Elle est protégée par au moins trois des éléments de sécurité physique
figurant sur la liste de l’annexe A de la partie 2 du document 9303. Des exemples de tels éléments de
sécurité physique sont:
- - éléments optiquement variables (Note 1) dans le support ou le laminat de la pièce d’identité;
- - éléments tactiles (Note 2) dans le support de la pièce d’identité;
- - éléments de perforation laser (Note 3) dans le support;
- - motif de guillochis en deux tons (Note 4) à l’arrière-plan de la pièce d’identité;
- - texte micro-imprimé (Note 5) à l’arrière-plan du document;
- - encre fluorescente sous lumière ultraviolette;
- - encre à propriétés optiquement variables;
- - image stéganographique (Note 6) incorporée à la pièce d’identité.
6. Les éléments de données devant figurer dans la pièce d’identité, ainsi que leur emplacement
au sein des différentes zones décrites dans le document 9303, sont indiqués ci-après, la PIM ne devant
contenir aucune autre information:
- a) Etat émetteur: nom complet dans la zone I, sans dénomination du champ;
- b) catégorie de document: «PIM» dans la zone I, sans dénomination du champ;
- c) symbole indiquant la présence d’une puce électronique décrit dans la section 2.3 de la partie 9 du
document 9303: dans la zone I, sans dénomination du champ;
- d) nom complet du marin, tel que défini dans le document 9303, en un champ unique indiquant
l’identifiant primaire, suivi d’une virgule, puis d’un espace, puis de l’identifiant secondaire: dans la
zone II, avec dénomination du champ;
- e) sexe du marin indiqué par la lettre «F» pour féminin, «M» pour masculin ou «X» pour non précisé:
dans la zone II, avec dénomination du champ;
- f) nationalité du marin selon le code des noms de pays à trois lettres de l’Organisation internationale
de normalisation, conformément à la section 5 de la partie 3 du document 9303: dans la zone II,
avec dénomination du champ;
- g) date de naissance du marin, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace
vide (par exemple, 23 03 1982): dans la zone II, avec dénomination du champ;
- h) lieu de naissance du marin: dans la zone II, avec dénomination du champ;
- i) tout signe physique particulier pouvant faciliter l’identification du marin: dans la zone II, avec
dénomination du champ. Si l’autorité de délivrance décide de n’enregistrer aucun signe distinctif,
ou si le marin n’en a pas, ce champ comporte l’une des mentions suivantes: «Aucun», «None» ou
«Ninguna»;
- j) numéro unique de document attribué à la PIM par l’autorité qui la délivre, ne comportant pas
plus de neuf caractères: dans la zone I pour les documents de format TD3, avec dénomination du
champ, ou dans la zone III pour les documents de format TD1 ou TD2, avec dénomination du
champ;
- k) date de délivrance de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace
vide (par exemple, 31 05 2014): dans la zone III, avec dénomination du champ;
- l) date d’expiration de la PIM, au format JJbMMbAAAA, le symbole «b» désignant un seul espace
vide (par exemple, 31 05 2019): dans la zone III, avec dénomination du champ;
- m) lieu de délivrance de la PIM: dans la zone III, avec dénomination du champ;
- n) signature ou marque habituelle du marin: dans la zone IV, sans dénomination du champ;
- o) photographie du marin, conforme aux spécifications énoncées dans la partie 3 du document 9303:
dans la zone V, sans dénomination du champ;
- p) la mention ci-après indiquée, en français, anglais ou espagnol, dans la zone VI, sans dénomination
du champ:
«Le présent document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention sur les
pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, de l’Organisation internationale du Travail. Le
présent document est un document autonome et n’est pas un passeport.»;
- q) nom de l’autorité de délivrance et coordonnées (numéro de téléphone y compris l’indicatif du pays,
ou URL du site Internet, ou les deux) du centre permanent désigné en vertu du paragraphe 4
de l’article 4 de la présente convention: dans la zone VI, avec en français, anglais ou espagnol la
dénomination de champ suivante: «Coordonnées de l’autorité de délivrance»;
- r) zone de lecture automatique imprimée dans la zone VII selon les spécifications de la section 4 de
la partie 3 du document 9303, contenant tous les éléments de données obligatoires indiqués à la
section 4.2 de la partie 4 (pour le format TD3), de la partie 5 (pour le format TD1) ou de la partie 6
(pour le format TD2). Les deux premiers caractères de la ligne supérieure lisible à la machine sont
«IS» pour le format TD1 ou TD2, ou «PM» pour le format TD3.
7. Les éléments de données supplémentaires suivants sont contenus dans les seuls documents de
format TD3:
- a) code de document: les lettres «PM» dans la zone I, avec dénomination de champ;
- b) Etat émetteur selon le code des noms de pays à trois lettres de l’Organisation internationale de
normalisation, conformément à la section 5 de la partie 3 du document 9303: dans la zone I, avec
dénomination du champ;
- c) nom de l’autorité de délivrance: dans la zone III, avec dénomination du champ.
Annexe II
Base de données électronique
Les renseignements à fournir pour chaque enregistrement dans la base de données électronique
que tout Membre doit tenir à jour conformément aux paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l’article 4 de la présente
convention doivent se limiter aux éléments suivants:
Section 1
- 1. 1. Etat émetteur tel qu’indiqué dans la zone d’inspection visuelle de la pièce d’identité du marin
(PIM).
- 2. Nom en entier du marin tel qu’inscrit dans la zone d’inspection visuelle de la PIM.
- 3. Numéro unique de document à neuf caractères attribué à la PIM.
- 4. Date d’expiration, de suspension ou de retrait de la PIM, indiquée au format JJbMMbAAAA,
le symbole «b» désignant un seul espace vide (par exemple, 31 05 2019).
Section 2
- 1. Image faciale compressée du marin telle que stockée dans le circuit intégré sans contact de la
PIM.
- 2. Photographie du marin telle qu’imprimée dans la zone d’inspection visuelle de la PIM.
- 3. Précisions sur toutes les demandes de renseignements effectuées concernant la PIM.
Annexe III
Prescriptions et procédures et pratiques recommandées concernant la
délivrance des pièces d'identité des gens de mer
La présente annexe expose les prescriptions minimales concernant les procédures qui doivent être
adoptées par chaque Membre, conformément à l’article 5 de la présente convention, pour la délivrance
de pièces d’identité des gens de mer (PIM), y compris les procédures de contrôle de qualité.
La Partie A donne la liste des résultats obligatoires que chaque Membre doit obtenir au minimum
après la mise en place d’un système de délivrance des PIM.
La Partie B recommande les procédures et les pratiques permettant d’atteindre ces résultats. Les
Membres doivent en tenir pleinement compte, mais elle n’est pas obligatoire.
Nonobstant ce qui précède, chaque Membre doit respecter l’ensemble des prescriptions obligatoires
pertinentes du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). L’expression
«document 9303» désigne le texte tel que publié par l’OACI dans sa septième édition (2015), et tel qu’il
pourra être amendé par la suite conformément aux procédures de l’OACI en la matière. Les Membres
doivent aussi tenir pleinement compte des recommandations ou orientations pertinentes contenues dans
le document 9303, en particulier dans la partie 2 de ce document et dans ses annexes.
Partie A. Résultats obligatoires
- 1. Fabrication et livraison des PIM vierges
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à la fabrication et à la livraison de PIM vierges, notamment les
éléments suivants:
- a) toutes les PIM vierges sont de qualité uniforme et satisfont aux
spécifications du point de vue de la teneur et de la forme précisées
dans l'annexe I;
- b) les matières utilisées pour la fabrication des pièces sont protégées
et contrôlées;
- c) les PIM vierges sont protégées, contrôlées, identifiées et leur
statut est suivi tout au long des processus de fabrication et de
livraison;
- d) les fabricants disposent des moyens de remplir correctement leurs
obligations en rapport avec la fabrication et la livraison des PIM
vierges;
- e) le transport des PIM vierges du fabricant à l'autorité chargée de
délivrer les pièces est sécurisé.
- 2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et
responsabilité de ces pièces
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à la garde et à la manipulation des PIM vierges ou remplies ainsi
qu'à la responsabilité de ces pièces, notamment les éléments suivants:
- a) la garde et la manipulation des PIM vierges ou remplies sont
contrôlées par l'autorité chargée de les délivrer;
- b) les PIM vierges, remplies ou annulées, notamment celles qui servent
de spécimens, sont protégées, contrôlées, identifiées et leur statut est
suivi;
- c) le personnel associé à ce procédé remplit les critères de fiabilité,
d'honnêteté et de loyauté qu'exige leur emploi et il reçoit une
formation appropriée;
- d) la répartition des responsabilités entre les fonctionnaires
habilités a pour objet d'empêcher la délivrance de PIM non
autorisées.
- 3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM;
procédures de recours
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la
sécurité nécessaire au traitement des demandes, à l'établissement à partir de
PIM vierges de PIM personnalisées par l'autorité et l'unité en charge de les
établir, et à leur remise, notamment:
- a) des procédés de vérification et d'approbation garantissant que, lors
de la première demande ou du renouvellement, les pièces sont délivrées
uniquement sur la base des éléments suivants:
- i) demandes contenant toutes les informations requises à
l'annexe I;
- ii) preuve d'identité du requérant conformément aux lois et
pratiques de l'Etat qui délivre la pièce;
- (iii) preuve de la nationalité ou de la résidence
permanente;
- iv) preuve que le requérant est un marin au sens de l'article
1;
- v) garantie qu'une seule PIM est délivrée aux requérants, en
particulier à ceux qui ont plusieurs nationalités ou un statut
de résident permanent;
- vi) vérification que le requérant ne constitue pas une menace
pour la sûreté, en respectant dûment les droits et les libertés
fondamentaux énoncés dans les instruments internationaux;
- b) le procédé assure que:
- i) les renseignements correspondant à chaque point de l'annexe
II sont saisis dans la base de données au moment où est délivrée
la PIM;
- ii) les données, la photographie, la signature et les
caractéristiques biométriques du requérant correspondent à
celui-ci;
- iii) les données, la photographie, la signature et les
caractéristiques biométriques du requérant se rapportent à la
demande de pièce tout au long du traitement, de la délivrance et
de la remise de la PIM;
- c) lorsqu'une PIM est suspendue ou retirée, des mesures doivent être
prises rapidement pour actualiser la base de données;
- d) un système de prolongation ou de renouvellement est mis en place
pour répondre aux situations où le marin a besoin d'une prolongation ou
d'un renouvellement de sa PIM ou aux situations de perte de PIM;
- e) les circonstances dans lesquelles une PIM peut être suspendue ou
retirée sont déterminées en consultation avec les organisations
d'armateurs et de gens de mer;
- f) des procédures de recours efficaces et transparentes sont mises en
place.
- 4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de
données
Des procédés et des procédures sont mis en place pour garantir la sécurité
nécessaire à l'exploitation et à l'actualisation de la base de données,
notamment les éléments suivants:
- a) la base de données est à l'abri de toute altération et de tout accès
non autorisé;
- b) les données sont à jour, protégées contre toute perte
d'informations, et peuvent être consultées à tout moment par
l'intermédiaire du centre permanent;
- c) les bases de données ne sont pas ajoutées à d'autres bases de
données, ni copiées, reliées ou encore reproduites; les renseignements
contenus dans la base de données ne sont pas utilisés à des fins autres
que l'authentification de l'identité du marin;
- d) les droits de la personne sont respectés, notamment:
- i) le droit au respect de la vie privée lors de la collecte, du
stockage, de la manipulation et de la communication des
données;
- ii) le droit d'accès aux données la concernant et à faire
corriger en temps utile toute erreur.
- 5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations
périodiques
- a) Des procédés et des procédures sont mis en place pour
garantir la sécurité nécessaire à travers le contrôle de la
qualité des procédures et des évaluations périodiques, notamment
la surveillance des procédés pour garantir que les normes de
performance sont satisfaites en ce qui concerne:
- i) la fabrication et la livraison des PIM vierges;
- ii) la garde et la manipulation des PIM vierges,
annulées et personnalisées et la responsabilité de ces
pièces;
- iii) le traitement des demandes, l'établissement à
partir de PIM vierges de PIM personnalisées par
l'autorité et l'unité en charge de les établir et de les
remettre;
- iv) l'exploitation, la sécurisation et l'actualisation
de la base de données;
- b) des contrôles sont effectués périodiquement pour vérifier la
fiabilité du système de délivrance et des procédures, ainsi que
leur conformité aux prescriptions de la présente
convention;
- c) des procédures sont mises en place pour protéger la
confidentialité des données figurant dans les rapports
d'évaluation périodique envoyés par d'autres Membres ayant
ratifié la présente convention.
Partie B. Procédures et pratiques recommandées
- 1. Fabrication et livraison de PIM vierges
- 1.1. Par souci de la sécurité et de l'uniformité des PIM,
l'autorité compétente devrait choisir une source efficace pour
la fabrication des pièces vierges qui seront délivrées par le
Membre concerné.
- 1.2. Si les pièces vierges sont fabriquées dans les locaux de
l'autorité chargée de délivrer les PIM, les dispositions de la
section 2.2. ci-après s'appliquent.
- 1.3. Si une entreprise extérieure est choisie, l'autorité
compétente devrait:
- 1.3.1. vérifier que cette entreprise présente toutes les
garanties d'intégrité, de stabilité financière et de
fiabilité;
- 1.3.2. exiger de l'entreprise de désigner tous les
salariés qui participeront à la production des pièces
vierges;
- 1.3.3. exiger de l'entreprise de lui fournir la preuve
de l'existence dans ses locaux de systèmes adéquats
garantissant la fiabilité, l'honnêteté et la loyauté des
salariés désignés, et de l'assurer qu'elle offre à
chacun d'entre eux des moyens de subsistance adéquats
ainsi qu'une sécurité d'emploi appropriée;
- 1.3.4. conclure un contrat écrit avec l'entreprise qui,
sans préjudice des responsabilités propres à l'autorité
en ce qui concerne les PIM, devrait en particulier
établir les spécifications et instructions mentionnées à
la section 1.5 ci-dessous et exiger de
l'entreprise:
- 1.3.4.1. de veiller à ce que seuls les salariés
désignés, tenus à une stricte obligation de
confidentialité, participent à la fabrication des
pièces vierges;
- 1.3.4.2. de prendre toutes mesures de sécurité
nécessaires pour le transport des pièces vierges,
depuis ses locaux jusqu'aux locaux de l'autorité
qui délivre les PIM. Cette autorité ne peut être
dégagée de sa responsabilité au motif qu'elle n'a
pas été négligente dans ce domaine;
- 1.3.4.3. d'accompagner chaque envoi d'un relevé
précis de son contenu; ce relevé devrait spécifier
en particulier les numéros de référence des PIM de
chaque lot;
- 1.3.5. veiller à ce que le contrat comporte une clause
prévoyant de poursuivre son exécution au cas où
l'entrepreneur retenu ne pourrait la mener à bien;
- 1.3.6. vérifier, avant la signature du contrat, que
l'entreprise a les moyens d'honorer comme il convient
toutes les obligations ci-dessus.
- 1.4. Si les pièces vierges sont fournies par une autorité ou une
entreprise située hors du territoire de l'Etat Membre,
l'autorité compétente de celui-ci peut mandater une autorité
appropriée du pays étranger pour qu'elle s'assure que les
prescriptions recommandées dans la présente section soient
respectées.
- 1.5. L'autorité compétente devrait notamment:
- 1.5.1. établir des spécifications détaillées pour toutes
les matières à utiliser pour la fabrication des pièces
vierges; ces matières devraient être conformes aux
spécifications générales indiquées à l'annexe I de la
convention;
- 1.5.2. établir des spécifications précises concernant la
forme et le contenu des pièces vierges, tel qu'indiqué à
l'annexe I;
- 1.5.3. veiller à ce que les spécifications assurent
l'uniformité de l'impression des pièces vierges si
différentes imprimantes sont utilisées par la suite pour
l'impression;
- 1.5.4. donner des instructions claires pour la
production d'un numéro unique de document à imprimer sur
chaque pièce vierge de manière séquentielle,
conformément à l'annexe I;
- 1.5.5. établir des spécifications précises régissant la
garde de toutes les matières durant le processus de
fabrication.
- 2. Garde et manipulation des PIM vierges ou remplies, et
responsabilité à l'égard de ces pièces
- 2.1. Toutes les opérations relatives au processus de délivrance
(notamment la garde des pièces vierges, des pièces annulées ou
des pièces remplies, des matières et matériels utilisés pour les
remplir, le traitement des demandes, la délivrance des PIM, le
maintien et la sécurité des bases de données) devraient être
effectuées sous le contrôle direct de l'autorité qui délivre les
PIM.
- 2.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait procéder à une
évaluation de tous les fonctionnaires participant au processus
de délivrance en établissant, pour chacun d'entre eux, un
dossier relatif à leur fiabilité, à leur honnêteté et à leur
loyauté.
- 2.3. L'autorité qui délivre les PIM devrait veiller à ce que les
fonctionnaires participant au processus de délivrance ne soient
pas membres de la même famille proche.
- 2.4. Les responsabilités individuelles des fonctionnaires
participant au processus de délivrance devraient être définies
comme il convient par l'autorité qui délivre les PIM.
- 2.5. Aucun fonctionnaire ne devrait être seul chargé de toutes
les opérations requises pour le traitement d'une demande de PIM
et la préparation correspondante. Le fonctionnaire qui transmet
les demandes au fonctionnaire chargé de délivrer les PIM ne
devrait pas participer au processus de délivrance. Il faudrait
qu'il y ait une rotation parmi les fonctionnaires assignés aux
différentes tâches que comportent le traitement des demandes et
la délivrance des PIM.
- 2.6. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles
internes assurant que:
- 2.6.1. les pièces vierges sont conservées en lieu sûr et
fournies uniquement pour répondre aux besoins quotidiens
prévus et seulement aux fonctionnaires chargés de les
personnaliser ou à tout autre fonctionnaire spécialement
autorisé, et que les pièces vierges excédentaires sont
retournées à la fin de chaque journée. Il devrait être
entendu que les mesures visant à conserver les PIM en
lieu sûr comportent des mécanismes permettant d'empêcher
un accès non autorisé et de détecter les intrus;
- 2.6.2. toute pièce vierge utilisée comme spécimen doit
être neutralisée et porter la mention
correspondante;
- 2.6.3. un registre faisant le point sur le statut des
PIM vierges et des PIM personnalisées qui n'ont pas été
délivrées, et identifiant également les PIM mises à
l'abri ou en possession de tel ou tel fonctionnaire, est
quotidiennement mis à jour et conservé en lieu sûr; ce
registre devrait être tenu par un fonctionnaire qui ne
participe pas à la manipulation des pièces vierges ni de
celles qui n'ont pas encore été délivrées;
- 2.6.4. personne ne devrait avoir accès aux pièces
vierges ni aux matières et matériels utilisés pour les
personnaliser, en dehors des fonctionnaires chargés de
remplir les pièces vierges ou de tout autre
fonctionnaire spécialement autorisé;
- 2.6.5. chaque PIM personnalisée est gardée en lieu sûr
et n'est remise qu'au fonctionnaire chargé de la
délivrer ou à tout autre fonctionnaire spécialement
autorisé.
- 2.6.5.1. Les fonctionnaires spécialement
autorisés ne devraient être que:
- a) des personnes ayant une autorisation
écrite du directeur de l'autorité ou de toute
autre personne représentant officiellement le
directeur;
- b) le contrôleur mentionné à la section 5
ci-après et les personnes désignées pour effectuer
une vérification ou tout autre contrôle.
- 2.6.6. Il est strictement interdit aux fonctionnaires de
participer au processus de délivrance d'une PIM demandée
par un membre de leur famille ou par un ami proche.
- 2.6.7. Tout vol ou tentative de vol de pièces, de
matières ou de matériels utilisés pour les personnaliser
devrait être signalé sans retard à la police pour
qu'elle fasse une enquête.
- 2.7. En cas d'erreur dans le processus de délivrance, la PIM
concernée ne pourra être ni corrigée ni délivrée et sera donc
invalidée.
- 3. Traitement des demandes; suspension ou retrait des PIM;
procédures de recours
- 3.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait s'assurer que tous
les fonctionnaires ayant une responsabilité dans l'examen des
demandes de PIM ont reçu la formation adéquate pour détecter les
fraudes ainsi que pour utiliser l'informatique.
- 3.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des règles
garantissant qu'elles ne sont délivrées que sur la base d'une
demande remplie et signée par le marin concerné, d'une preuve de
son identité, de sa nationalité ou de sa résidence permanente,
ainsi que de sa qualité de marin.
- 3.3. La demande devrait contenir toutes les informations
obligatoires d'après l'annexe I de la présente convention. Le
formulaire de demande devrait prier les requérants de noter
qu'ils seront passibles de poursuites et de sanctions pénales
s'ils font sciemment de fausses déclarations.
- 3.4. Quand une PIM est demandée pour la première fois et chaque
fois que cela est jugé nécessaire par la suite à l'occasion d'un
renouvellement:
- 3.4.1. la demande, remplie mais non signée, devrait être
présentée par le requérant en personne à un
fonctionnaire désigné par l'autorité chargée de délivrer
les PIM;
- 3.4.2. une photographie numérique ou originale et les
données biométriques du requérant devraient être prises
sous le contrôle du fonctionnaire désigné;
- 3.4.3. la demande devrait être signée en présence du
fonctionnaire désigné;
- 3.4.4. la demande devrait ensuite être transmise par le
fonctionnaire désigné directement à l'autorité chargée
de délivrer les PIM pour traitement.
- 3.5. L'autorité chargée de délivrer les PIM devrait adopter des
mesures appropriées pour garantir la sécurité et la
confidentialité de la photographie numérique ou originale et des
données biométriques.
- 3.6. La preuve de l'identité fournie par le requérant devrait
être conforme à la législation et à la pratique en vigueur dans
l'Etat Membre qui délivre la PIM. Cette preuve pourrait prendre
la forme d'une photographie récente du requérant, certifiée
ressemblante par l'armateur ou le capitaine du navire ou un
autre de ses employeurs, ou encore par le directeur de son
établissement de formation.
- 3.7. Le passeport du requérant ou un certificat d'admission en
tant que résident permanent servira normalement de preuve de sa
nationalité ou de sa résidence permanente.
- 3.8. Les requérants devraient être invités à déclarer toute
autre nationalité qu'ils possèdent et à affirmer qu'ils n'ont
pas reçu ou demandé de PIM à un quelconque autre Membre.
- 3.9. Le requérant ne devrait pas recevoir de PIM s'il en possède
déjà une.
- 3.9.1. Un système de renouvellement prématuré devrait
s'appliquer lorsqu'un marin sait à l'avance que, compte
tenu de la période de son service, il ne sera pas en
mesure de présenter sa demande de renouvellement à la
date d'expiration.
- 3.9.2. Un système de prolongation devrait s'appliquer
lorsqu'une prolongation d'une PIM devient nécessaire en
raison d'une prolongation imprévue de la période de
service.
- 3.9.3. Un système de remplacement devrait s'appliquer
dans les cas de perte de PIM. Un document temporaire
approprié peut être délivré.
- 3.10. Pour prouver qu'il est un marin au sens de l'article 1 de
la présente convention, le requérant devrait au moins
présenter:
- 3.10.1. une ancienne PIM ou un livret maritime;
- 3.10.2. un certificat de capacité, un brevet d'aptitude
ou une preuve de toute autre formation appropriée;
- 3.10.3. des preuves tout aussi convaincantes.
- 3.11. Il faudrait trouver des preuves supplémentaires lorsque
cela est souhaitable.
- 3.12. Toutes les demandes devraient faire l'objet au minimum des
vérifications suivantes par un fonctionnaire compétent de
l'autorité qui délivre les PIM:
- 3.12.1. vérification que la demande est complète et ne
fait apparaître aucune incohérence pouvant susciter des
doutes quant à la véracité des déclarations;
- 3.12.2. vérification que les renseignements et la
signature correspondent à ceux qui figurent sur le
passeport du requérant ou sur tout autre document
fiable;
- 3.12.3. vérification, auprès des autorités qui ont
délivré le passeport ou auprès d'autres autorités
compétentes, de l'authenticité du passeport ou des
autres documents produits. S'il y a des raisons de
douter de l'authenticité du passeport, l'original
devrait être envoyé à l'autorité concernée. Dans les
autres cas, une copie des pages pertinentes peut être
envoyée;
- 3.12.4. comparaison, le cas échéant, de la photographie
fournie avec la photographie numérique mentionnée à la
section 3.4.2 ci-dessus;
- 3.12.5. vérification de l'authenticité apparente de la
certification mentionnée à la section 3.6
ci-dessus;
- 3.12.6. vérification que les preuves mentionnées
ci-dessus à la section 3.10 confirment que le requérant
est bien un marin;
- 3.12.7. vérification, dans la base de données mentionnée
à l'article 4 de la convention, en vue de s'assurer
qu'une PIM n'a pas déjà été délivrée à une personne
correspondant au requérant; si le requérant possède une
ou éventuellement plusieurs nationalités ou un lieu de
résidence permanente en dehors du pays dont il est
ressortissant, les renseignements nécessaires devraient
également être demandés aux autorités compétentes de
l'un et l'autre des pays concernés;
- 3.12.8. vérification, dans toute base de données
nationale ou internationale pertinente à laquelle
l'autorité qui délivre les PIM a accès, qu'une personne
correspondant au requérant ne constitue pas un risque
éventuel pour la sûreté.
- 3.13. Le fonctionnaire auquel se réfère la section 3.12
ci-dessus devrait établir une note succincte pour le dossier
indiquant les résultats de chacune de ces vérifications et
appelant l'attention sur les faits qui conduisent à conclure que
le requérant est un marin.
- 3.14. Une fois pleinement vérifiée, la demande, accompagnée par
les pièces justificatives produites et par la note versée au
dossier, devrait être transmise au fonctionnaire chargé
d'établir la PIM qui sera délivrée au requérant.
- 3.15. La PIM complétée, accompagnée du dossier correspondant,
devrait ensuite être transmise pour approbation à un
fonctionnaire supérieur de l'autorité qui délivre les PIM.
- 3.16. Le fonctionnaire supérieur ne devrait donner cette
approbation que si, après au moins l'examen de la note figurant
dans le dossier, il est convaincu que les procédures ont été
correctement appliquées et que la délivrance de la PIM au
requérant est justifiée.
- 3.17. Cette approbation devrait être donnée par écrit et
s'accompagner d'explications concernant tout aspect de la
demande qui mérite une attention particulière.
- 3.18. La PIM, accompagnée du passeport ou de tout autre document
analogue, devrait être directement remise au requérant contre
reçu ou lui être envoyée, ou encore, s'il en a exprimé le
souhait,être adressée au capitaine du navire sur lequel il est
engagé ou à son employeur, dans les deux cas par des moyens
postaux fiables avec accusé de réception.
- 3.19. Lorsqu'une PIM est remise au requérant, les renseignements
mentionnés à l'annexe II de la convention devraient être entrés
dans la base de données dont il est question à l'article 4 de la
convention.
- 3.20. Les règles de l'autorité qui délivre les PIM devraient
préciser un délai maximal de réception après envoi. Si l'avis de
réception n'est pas reçu dans ce délai et après notification du
marin, une mention appropriée devrait être introduite dans la
base de données, la PIM devrait être officiellement signalée
comme perdue et le marin informé.
- 3.21. Toutes les annotations, notamment les notes (mentionnées à
la section 3.13 ci-dessus) et les explications mentionnées à la
section 3.17, devraient être conservées en lieu sûr pendant la
période de validité de la PIM et pendant trois ans après son
expiration. Ces annotations et explications mentionnées à la
section 3.17 devraient être enregistrées dans une base de
données interne distincte et rendues accessibles: a) aux
personnes en charge de la surveillance des opérations; b) aux
fonctionnaires en charge de l'examen des demandes de PIM; et c)
pour les besoins de la formation.
- 3.22. Lorsque des informations laissent entendre qu'une PIM a
été délivrée incorrectement ou que les conditions de sa
délivrance ne sont plus remplies, ceci devrait être rapidement
notifié à l'autorité qui délivre les pièces afin que la pièce
soit retirée dans les plus brefs délais.
- 3.23. Lorsque la PIM est suspendue ou retirée, l'autorité
devrait actualiser immédiatement sa base de données pour
signaler que cette PIM n'est plus reconnue.
- 3.24. Si une demande de PIM est refusée ou qu'une décision de la
suspendre ou de la retirer est prise, le requérant devrait être
informé par voie officielle de son droit de recours et être tenu
pleinement au courant des raisons de cette décision.
- 3.25. Les procédures de recours devraient être aussi rapides que
possible et compatibles avec la nécessité d'un examen équitable
et complet.
- 4. Exploitation, sécurisation et actualisation de la base de
données
- 4.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait adopter des mesures
appropriées et des règles nécessaires pour appliquer l'article 4
de la présente convention et notamment pour garantir:
- 4.1.1. la mise à disposition 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, d'un centre permanent ou d'un accès
électronique, conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de
l'article 4 de la présente convention;
- 4.1.2. la sécurité de la base de données;
- 4.1.3. le respect des droits de la personne lors du
stockage, du traitement et de la communication des
données;
- 4.1.4. le respect du droit du marin à vérifier
l'exactitude des données le concernant et de les faire
corriger, en temps utile, si elles contiennent des
erreurs.
- 4.2. L'autorité qui délivre les PIM devrait établir des
procédures appropriées pour protéger la base de données,
notamment:
- 4.2.1. obligation de faire régulièrement des copies de
la base, qui seront conservées sur des supports tenus en
lieu sûr, hors des locaux de l'autorité qui délivre les
PIM;
- 4.2.2. permission aux seuls fonctionnaires spécialement
autorisés d'avoir accès à une entrée saisie dans la base
de données ou d'y apporter un changement une fois que
cette entrée a été confirmée par le fonctionnaire qui
l'a saisie.
- 5. Contrôle de la qualité des procédures et évaluations
périodiques
- 5.1. L'autorité qui délivre les PIM devrait désigner comme
contrôleur un fonctionnaire supérieur dont l'intégrité, la
loyauté et la fiabilité sont reconnues et qui ne participe pas à
la garde ou à la manipulation des PIM, pour:
- 5.1.1. contrôler en permanence la mise en oeuvre de ces
prescriptions minimales;
- 5.1.2. appeler immédiatement l'attention sur tout
manquement s'y rapportant;
- 5.1.3. donner au directeur et aux fonctionnaires
concernés des avis sur les améliorations de la procédure
de délivrance des PIM;
- 5.1.4. soumettre à la direction un rapport concernant
les contrôles de qualité effectués sur les points
ci-dessus. Le contrôleur devrait être si possible
familiarisé avec les opérations à contrôler.
- 5.2. Le contrôleur devrait faire directement rapport au
directeur de l'autorité qui délivre les PIM.
- 5.3. Tous les fonctionnaires attachés à l'autorité qui délivre
les PIM, notamment le directeur, ont l'obligation de fournir au
contrôleur tous les documents ou renseignements que celui-ci
juge utiles pour l'accomplissement de sa tâche.
- 5.4. L'autorité qui délivre les PIM devrait prendre les
dispositions appropriées pour que les fonctionnaires puissent
librement parler au contrôleur sans crainte de subir des
conséquences.
- 5.5. Le mandat du contrôleur devrait accorder une attention
particulière aux tâches suivantes:
- 5.5.1. vérifier que les ressources, les locaux, le
matériel et le personnel sont suffisants pour une
exécution efficace des fonctions de l'autorité qui
délivre les PIM;
- 5.5.2. veiller à ce que les mesures prises pour la garde
en lieu sûr des pièces vierges ou remplies soient
appropriées;
- 5.5.3. veiller à ce que les règles, mesures ou
procédures exigées par les sections 2.6, 3.2, 4 et 5.4
ci-dessus aient été adoptées;
- 5.5.4. veiller à ce que ces règles et procédures ainsi
que les mesures soient bien connues et comprises des
fonctionnaires concernés;
- 5.5.5. contrôler dans le détail et de façon aléatoire
chaque activité effectuée pour le traitement des cas
particuliers, y compris les annotations et dossiers s'y
rapportant, depuis la réception de la demande jusqu'au
terme de la procédure pour la délivrance de la PIM;
- 5.5.6. vérifier l'efficacité des mesures de sécurité
prises pour la garde des pièces vierges, des matières et
des matériels;
- 5.5.7. vérifier, si nécessaire avec l'aide d'un expert
de confiance, la sécurité et la véracité des
informations conservées sur un support électronique et
veiller à ce que la règle de l'accès 24 heures sur 24,
sept jours sur sept, soit bien respectée;
- 5.5.8. enquêter sur tout rapport fiable faisant état de
la possibilité de la délivrance illicite d'une PIM,
d'une falsification ou encore de l'obtention frauduleuse
d'une telle pièce, afin d'identifier toute mauvaise
pratique interne ou défaut des systèmes ayant pu
entraîner ou faciliter une délivrance illicite, une
falsification ou une fraude;
- 5.5.9. enquêter sur les plaintes alléguant un accès
inadéquat aux renseignements contenus dans la base de
données, compte tenu des exigences des paragraphes 2, 3
et 5 de l'article 4 de la convention, ou des erreurs
dans ces indications;
- 5.5.10. s'assurer que le directeur de l'autorité qui
délivre les PIM prenne des mesures rapides et efficaces
pour donner suite aux rapports identifiant les
améliorations à apporter aux procédures de délivrance et
les points faibles;
- 5.5.11. conserver l'enregistrement des contrôles de
qualité qui ont été effectués;
- 5.5.12. veiller à ce que les évaluations par la
direction des contrôles de qualité aient été effectuées
et que l'enregistrement de ces évaluations soit
conservé.
- 5.6. Le directeur de l'autorité qui délivre les PIM devrait
procéder à une évaluation périodique de la fiabilité du système
et des procédures de délivrance ainsi que de leur conformité
avec les prescriptions de la convention. Cette évaluation
devrait tenir compte de ce qui suit:
- 5.6.1. résultats de tout contrôle du système et des
procédures de délivrance;
- 5.6.2. rapports et résultats d'enquêtes et autres
indications concernant l'efficacité des mesures
correctives prises à la suite des carences ou des
manquements constatés en matière de sûreté;
- 5.6.3. informations enregistrées sur les PIM délivrées,
perdues, annulées ou abîmées;
- 5.6.4. informations enregistrées concernant le
fonctionnement du contrôle de qualité;
- 5.6.5. informations enregistrées concernant les
problèmes de fiabilité ou de sécurité de la base de
données électronique, y compris les demandes de
renseignements adressées à la base;
- 5.6.6. effets des changements apportés au système et aux
procédures de délivrance des PIM à la suite
d'améliorations ou d'innovations technologiques
concernant les procédures de délivrance;
- 5.6.7. conclusions des contrôles effectués par la
direction;
- 5.6.8. contrôle des procédures en vue de garantir
qu'elles soient appliquées conformément aux droits et
aux principes fondamentaux au travail énoncés dans les
instruments pertinents de l'OIT.
- 5.7. Des procédés et procédures devraient être mis en place en
vue d'empêcher toute divulgation non autorisée des rapports
remis par d'autres Membres.
- 5.8. L'ensemble des procédés et des procédures de contrôle
devraient garantir que les techniques de fabrication et les
pratiques en matière de sûreté, notamment les procédures
d'inventaire, sont suffisantes pour répondre aux prescriptions
de la présente annexe.
Note
- 1 - Un élément optiquement variable est une image ou un élément dont l’apparence (couleur ou dessin) varie selon l’angle de
vision ou d’éclairage.
- 2 - Un élément tactile est un élément de la surface donnant au document un «toucher» particulier.
- 3 - La perforation laser est un procédé utilisant le laser pour créer des chiffres, du texte ou des images par perforation du support.
- 4 - Un guillochis est un motif en traits fins continus, habituellement généré par ordinateur et formant une image unique qu’il
n’est possible de reproduire exactement qu’en accédant au matériel, au logiciel et aux paramètres utilisés pour créer le dessin d’origine.
- 5 - Une micro-impression se compose de texte ou de symboles imprimés d’une taille inférieure à 0,25mm/0,7 point pica.
- 6 - La stéganographie est l’utilisation d’une image ou d’une information encodée ou cachée au sein d’une image visuelle primaire.