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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) - Perú (Ratificación : 1962)

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La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté les informations concernant l'application, dans la pratique, de l'article 17 de la convention (mesures de sécurité et équipement appropriés pour le sauvetage des personnes occupées à des travaux qui sont effectués à proximité des lieux où il y a risque de noyade).

1. Article 13, paragraphe 2. Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'article 65 de la nouvelle Constitution politique du pays comme comportant les dispositions donnant effet à la convention. Or, cet article ne fait que fixer à 18 ans révolus l'âge de la majorité des citoyens, alors que la disposition précitée de la convention interdit l'emploi, comme conducteurs de grues ou signaleurs, des personnes n'ayant pas atteint l'âge minimum prescrit pour cet emploi par la législation nationale. Le gouvernement ajoute toutefois que les personnes chargées de conduire des grues ou d'autres appareils de levage sont, dans la pratique, des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée par les organismes compétents, et que la responsabilité pour leur engagement à de tels emplois incombe à l'employeur.

La commission note ces indications et espère que le gouvernement n'aura pas de difficulté à consacrer cette pratique par voie légale ou réglementaire en insérant, par exemple, dans la résolution du 23 mars 1983 (qui contient les normes générales de sécurité et d'hygiène dans l'industrie du bâtiment), une disposition fixant l'âge minimum des personnes qui peuvent être employées comme conducteurs de grues ou signaleurs, conformément à ce que prévoit la convention. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

2. La commission a également noté les statistiques sur les accidents du travail survenus aux personnes employées dans l'industrie de la construction et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles statistiques dans ses futurs rapports, comme le prévoit l'article 6 de la convention.

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