National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation précédente et espère que des mesures seront prises dans un proche avenir en application de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les expositions internes aux radiations ionisantes, conformément à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans ce sens.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement en réponse à sa demande directe précédente. Par conséquent, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements complémentaires sur les points qui suivent.
Article 8 de la convention. La commission a noté que l'article 2 de l'arrêté no 1238/CM stipule que les travailleurs sont classés en fonction des doses annuelles d'exposition. Prière d'indiquer si les niveaux de doses utilisés pour classer les travailleurs deviennent des limites d'exposition une fois que les travailleurs ont été classés. La commission rappelle que cet article exige que des doses maximales admissibles soient fixées pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations.
Article 9, paragraphe 1. La commission note que l'arrêté précité ne contient pas de dispositions imposant l'utilisation d'une signalisation appropriée qui indique l'existence de risques dus à des radiations ionisantes et fournit des renseignements aux travailleurs. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer cet article de la convention.
Article 13 d). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour imposer aux employeurs de prendre les dispositions correctives nécessaires sur la base de constatations techniques et des avis médicaux, conformément à cette disposition de la convention.
La commission note également que des règlements d'application de l'article 23 de l'arrêté no 1238/CM sont en cours d'élaboration, afin de définir les méthodes et procédures détaillées de contrôle de l'exposition des travailleurs aux radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir le texte des règlements adoptés avec son prochain rapport.
3. La commission appelle également l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1987 relative à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes dans des situations anormales. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées au dernier paragraphe de cette observation, à savoir si des dispositions spéciales concernant les mesures à prendre dans de telles situations existent ou sont envisagées.