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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55) - Estados Unidos de América (Ratificación : 1938)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 11). Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'amendement apporté le 29 décembre 1982 au "Jones Act" (46 USC article 688) exclut de la protection prévue par ces dispositions de la convention (sous réserve d'une exception pour laquelle la charge de la preuve incombe au marin) les gens de mer étrangers employés par des entreprises engagées dans l'exploration, l'exploitation ou la production de ressources minérales ou énergétiques en mer, en cas de maladie ou d'accident survenant dans les eaux territoriales ou les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la mesure où les activités en cause comportent un transport par voie d'eau, elles ne relèvent pas nécessairement de la "navigation maritime" comme le gouvernement comprend ce terme, à savoir la navigation en haute mer uniquement. La commission désire souligner que, aux termes de la Convention de 1958 sur la haute mer (article 1, notamment) et de la Convention de 1958 sur le Plateau continental (articles 1 et 3, notamment), les eaux surjacentes du Plateau continental font partie de la haute mer. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de réexaminer, à la lumière de ces considérations, l'incidence de l'amendement apporté en 1982 au "Jones Act" sur l'application de la convention aux gens de mer étrangers - autres que les résidents permanents aux Etats-Unis - employés par des entreprises engagées dans les activités, visées par cet amendement, sur des navires naviguant dans les eaux surjacentes du Plateau continental d'un pays autre que les Etats-Unis.

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