National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient au système d'unicité syndicale prévalant dans le pays qui semble réduire considérablement, pour les travailleurs qui le désireraient, l'intérêt de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante, compte tenu des larges pouvoirs dévolus par la loi à la Direction centrale des syndicats professionnels et au Conseil central des syndicats bulgares, en matière de protection du travail, d'inspection du travail, d'assurance sociale d'Etat et de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise (art. 35 et 36 du Code du travail et législation et réglementation spécifique adoptée avec la participation de cette centrale, notamment la loi du 30 juin 1973, la décision no 15 du 12 mai 1973, la décision no 57 du 13 juin 1962, le règlement du 17 avril 1967 et l'ordonnance du 25 mars 1960). Elle avait par ailleurs relevé dès 1979 le rôle dirigeant dans la société et l'Etat assigné par la Constitution au Parti communiste bulgare (art. 1, alinéa 2)) et le fait que, selon le gouvernement, dans leurs statuts, les syndicats bulgares inscrivent volontairement le rôle dirigeant du Parti communiste bulgare.
La commission note que, selon le gouvernement, l'article 3 de la convention confère aux membres fondateurs des organisations syndicales le soin de définir les objectifs de leurs activités dans les statuts qu'ils élaborent, et qu'en conséquence la question de l'éventualité des fonctions d'une autre structure syndicale devrait retenir l'attention desdits membres fondateurs et non pas celle du gouvernement.
Le gouvernement explique que chaque direction centrale des syndicats a l'initiative des lois et qu'elle peut faire toutes sortes de propositions concernant les intérêts des travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène, d'assurance maladie, de participation à la direction des entreprises, à la réglementation des salaires, à la formation professionnelle, à la solution des problèmes sociaux. En conséquence, de l'avis du gouvernement, les préoccupations de la commission d'experts, selon lesquelles il y aurait obstacle au développement d'une autre structure syndicale dès lors que les activités en question sont confiées aux syndicats existants, n'ont pas de fondement dans le texte de la convention no 87. Par ailleurs, le gouvernement indique que la loi no 44 sur la gestion de l'assurance sociale du 5 juin 1984 a transféré la gestion de cette assurance, qui était auparavant confiée aux syndicats par la loi no 11 de 1960, au Comité du travail et des affaires sociales près du Conseil des ministres.
Tout en prenant note de ces informations et explications, la commission souligne que dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, aux paragraphes 136 à 138, elle a indiqué que les systèmes d'unicité syndicale consacrés par la loi s'écartent du principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs énoncé à l'article 2 de la convention no 87. Ce principe de la convention n'est pas destiné à prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. L'objectif de la convention ne consiste manifestement pas à rendre obligatoire le pluralisme syndical. Cependant la convention implique au moins que ce pluralisme soit possible dans tous les cas.
La commission tient donc à préciser que, même dans le cas d'une unicité syndicale de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation de fait en citant, par exemple, nommément la centrale unique. En effet, même dans la situation où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent pouvoir sauvegarder, pour l'avenir, le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure syndicale établie. En outre, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans les syndicats ou la centrale existants doivent être également protégés.
La commission demande en conséquence au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour permettre à tous les travailleurs qui le souhaitent, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations syndicales de leur choix indépendantes de la structure existante et ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs conformément aux articles 2 et 10 de la convention.