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Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guinea (Ratificación : 1959)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait noté certaines divergences entre la législation et la convention:

- Droit d'accéder à des fonctions syndicales réservées aux citoyens guinéens (art. 251 du Code du travail).

- Limitation à l'exercice du droit de grève (art. 342, 350 et 351 du Code du travail).

1. La commission note avec satisfaction que l'article 251 du Code du travail, dans sa teneur modifiée, élargit le droit d'exercer des fonctions syndicales jusqu'alors réservées aux citoyens guinéens à toute personne ayant son domicile en République de Guinée depuis au moins cinq ans.

2. Dans son observation précédente, la commission avait noté, qu'aux termes de la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail, un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire: a) à la demande d'une partie au conflit; b) à la demande du ministre s'il estime qu'une grève risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt national; et, qu'en cas d'opposition à une sentence arbitrale et pour des conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale, le ministre peut saisir le conseil des ministres afin de la rendre obligatoire.

La commission note avec intérêt que l'article 342, dans sa teneur modifiée, limite le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire à des cas de grèves survenant dans un service essentiel ou en période de crise nationale lorsqu'elles risquent d'être préjudiciables à l'ordre public ou à l'intérêt national.

La commission note cependant que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment à la demande d'une des parties au conflit, ce qui risque de restreindre l'exercice du droit de grève, contrairement à l'article 3 de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre afin d'assurer l'application de la convention sur ce point et de communiquer la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 351 dans sa teneur modifiée, si une telle liste a été adoptée.

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