ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Lesotho (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté certaines divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:

- suspension de la loi no 24 sur les droits de l'homme;

- interdiction du droit de grève aux travailleurs du secteur bancaire (loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels).

1. Se référant à son observation précédente, la commission note que la loi no 24 de 1983 sur les droits de l'homme qui consacre en son article 2 la liberté de réunion et d'association pacifique ainsi que le droit d'exprimer et de divulguer des opinions est à nouveau appliquée par les tribunaux, comme en témoigne le texte d'un jugement d'avril 1988 où le gouvernement a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositons de cette loi (CIV/APN/111/88).

La commision observe cependant que l'ordonnance no 4 de 1986 sur la suspension des activités politiques interdit à quiconque de participer à la constitution de partis politiques, de propager des idées politiques, de participer à des réunions ou défilés à caractère politique sous peine d'amende ou d'emprisonnement allant jusqu'à deux années, ou les deux, et que l'état d'urgence a été proclamé à plusieurs reprises et le plus récemment le 24 août 1988. De plus, l'ordonnance no 4 de 1988 sur les pouvoirs d'urgence dispose en son article 4 qu'aussi longtemps que durera l'état d'urgence le ministre peut adopter tout règlement qui, à son avis, est nécessaire pour garantir la sécurité publique, la défense du Lesotho, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la suppression de toute mutinerie, rébellion, soulèvement, la prévention et l'élimination du crime et pour maintenir l'approvisionnement et les services essentiels à la vie de la communauté.

Rappelant que les libertés publiques - telles que les libertés d'assemblée, de réunion, de parole, d'opinion, d'expression - sont indispensables à l'exercice du droit syndical, la commission demande au gouvernement d'indiquer si l'état d'urgence a été levé et de communiquer tout règlement adopté aux termes de cette législation d'exception visant à restreindre les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.

2. Par le passé, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de la loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels dans sa teneur modifiée en 1982, selon lesquelles tout conflit survenant dans le secteur bancaire, considéré comme service essentiel, est soumis à l'arbitrage obligatoire, privant ainsi les travailleurs de ce secteur du droit de recourir à la grève.

Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il a pris note de la préoccupation de la commission à cet égard et souligne que la question fait l'objet de son attention.

La commission rappelle donc que, si les travailleurs occupés dans les services essentiels peuvent se voir privés du droit de grève sous réserve de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, il doit s'agir de services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. De l'avis de la commission, le secteur bancaire n'entre pas dans cette définition.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de lever les restrictions à l'exercice du droit de grève des travailleurs du secteur bancaire et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer