National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle rappelle qu'à maintes reprises elle a signalé que les dispositions suivantes de la loi fédérale de 1963 sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas en harmonie avec celles de la convention:
- interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme d'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi précitée);
- interdiction pour le travailleur au service de l'Etat de pouvoir se retirer du syndicat auquel il appartient (art. 69);
- interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75);
- interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79);
- extension à la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat des restrictions applicables aux syndicats en général (art. 84).
Pour ce qui concerne l'interdiction de la coexistence de deux syndicats ou plus au sein d'un même organisme d'Etat, le gouvernement indique que la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat (FSTSE) estime que l'article 73 de la loi fédérale admet la possibilité, lorsqu'une organisation syndicale est déjà enregistrée de par la volonté des travailleurs, qu'il puisse être créé une autre organisation pourvu qu'à la suite d'un recensement on détermine laquelle est majoritaire et que ce soit celle-là qui représente les intérêts de la profession et soit enregistrée, et qu'en conséquence l'enregistrement de l'autre soit annulé.
Selon la FSTSE, admettre l'existence permanente de diverses organisations syndicales de travailleurs au sein d'un même organisme reviendrait à juger bon de "pulvériser" les organisations syndicales en divisant les travailleurs afin d'ôter au mouvement syndical sa force au préjudice des intérêts communs qu'il représente.
La commission, ayant pris note des informations fournies par le gouvernement et des commentaires de la FSTSE, souhaite indiquer qu'une législation n'est pas nécessairement incompatible avec la convention du fait qu'elle établit une distinction entre le syndicat le plus représentatif et les autres syndicats, pourvu que cette distinction se limite à reconnaître certains droits - notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective ou de consultation par les gouvernements - au syndicat le plus représentatif. La possibilité d'une telle distinction ne signifie toutefois pas que l'existence d'autres syndicats auxquels certains travailleurs concernés souhaiteraient s'affilier et les activités de ces syndicats puissent être interdites. Les organisations minoritaires, la commission y insiste, devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 141 de l'Etude d'ensemble de la Commission d'experts, 1983). En ce sens, la commission ne peut que déplorer les dispositions de l'article 23 de la loi réglementaire de l'alinéa XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires.
Quant à l'interdiction pour le travailleur au service de l'Etat de pouvoir se retirer du syndicat auquel il appartient (art. 69), la FSTSE estime que l'article considéré ne s'oppose pas à la convention du seul fait que celle-ci ne consacre pas expressément le droit des travailleurs syndiqués de ne plus faire partie du syndicat auquel ils sont affiliés.
La commission répète à cet égard que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des travailleurs de s'affilier à des organisations de leur choix (article 2 de la convention) et celui de s'en retirer.
En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75), la FSTSE estime qu'elle n'affecte en rien le droit des travailleurs d'élire librement leurs dirigeants syndicaux, mais qu'un dirigeant syndical en fonction ne peut, en vertu de la loi, occuper la même charge au cours d'une seconde période, ce qui n'implique pas du tout que le droit de libre élection proprement dit soit limité.
Ayant pris note de ces déclarations, la commission désire signaler qu'en application de l'article 3 de la convention il convient de laisser aux statuts des organisations de travailleurs le soin de traiter de la question des élections et que, quelle que soit l'expression que prend l'empêchement fait aux dirigeants d'être réélus (interdiction absolue, interdiction de réélection en cas d'exercices antérieurs ou d'un certain nombre de mandats successifs), toute disposition législative qui interdit ou restreint la réélection aux fonctions syndicales est incompatible avec la convention (voir à ce sujet les paragr. 165 et 166 de l'étude d'ensemble de la commission).
Quant à l'interdiction pour les syndicats de fonctionnaires de s'affilier à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79), le gouvernement indique dans son rapport qu'elle n'affecte d'aucune façon le droit des syndicats de fonctionnaires de s'affilier à une centrale telle que la FSTSE. Le fait est que les syndicats de travailleurs au service de l'Etat sont des organisations dont les membres ont la qualité de fonctionnaires de l'Administration publique fédérale, ce qui d'aucune manière ne saurait les assimiler aux membres des syndicats d'ouvriers ou de paysans, étant donné qu'ils exercent des fonctions d'ordre public dont sont chargés les divers organismes dépendant du gouvernement fédéral dans le domaine exclusif du service public sans but lucratif, ce qui implique qu'il n'y a pas de similitude entre les syndicats de travailleurs du secteur privé ou de paysans et les syndicats de travailleurs au service de l'Etat et qu'il serait sans objet que ces derniers puissent s'affilier à des organisations ou centrales d'ouvriers ou de paysans.
Après avoir pris note des déclarations réitérées du gouvernement, la commission souhaite signaler une fois de plus que la disposition contenue à l'article 5 de la convention stipule, sans prévoir d'exception d'aucune sorte, le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier.
Pour ce qui est de l'extension des restrictions applicables aux syndicats en général à la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat (art. 84), la commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ce point doit également se comprendre dans le cadre d'une situation où n'existe qu'une centrale, en l'espèce la FSTSE, à laquelle peuvent s'affilier les syndicats de travailleurs au service de l'Etat. Cette fédération convient d'autre part que le statut des travailleurs au service des pouvoirs de l'Union, adopté en 1938, a, pour la première fois dans l'histoire du Mexique, reconnu les personnes au service de l'Etat comme étant une catégorie de travailleurs, a admis que l'Etat, personnifié par ses titulaires, revêtait le caractère d'un employeur et, comme cette nouvelle catégorie intégrait l'ensemble des travailleurs au service du gouvernement fédéral, a jugé bon que ceux-ci puissent former de plein droit dans chaque département un syndicat chargé de maintenir l'unité des travailleurs pour mieux défendre leurs intérêts communs. L'adoption de ce statut a eu pour conséquence qu'un nombre imposant de prestations fut accordé de façon générale aux fonctionnaires publics, quel que fût leur département d'affectation; il parut indispensable qu'une seule et même organisation représente ladite catégorie de personnel et participe en son nom aux négociations. C'est grâce à cela qu'ont été pleinement garantis les droits des fonctionnaires publics, ce qui n'aurait pas été le cas si avait été autorisée l'existence de diverses organisations représentatives de l'ensemble des intéressés en fractionnant l'uniformité des prestations accordées aux intéressés, et ce au préjudice d'eux-mêmes aussi bien que de l'administration publique.
La commission souhaite réitérer ses commentaires précédents sur ce point en soulignant qu'en vertu de la loi précitée la Fédération de syndicats des travailleurs au service de l'Etat est la seule centrale qui soit reconnue par l'Etat (art. 78) et qui soit régie par les dispositions de cette loi relative aux syndicats (art. 84). Dans ces conditions, la commission désire faire observer que, même s'il est en général avantageux pour les travailleurs que soit évitée une multiplication du nombre d'organisations rivales, imposer par la loi un régime syndical unitaire au niveau d'une fédération est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations (article 5 de la convention), et désire d'autre part se référer à ses commentaires antérieurs relatifs aux restrictions applicables aux syndicats en général (voir paragr. 138 de l'étude générale).
La commission réitère l'espoir que le gouvernement rééxaminera la législation à la lumière des principes de la convention et communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou prévue qui tendrait à harmoniser la loi fédérale des travailleurs au service de l'Etat avec les prescriptions de la convention.