National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle observe également que, le 8 novembre 1988, le Gouverneur général a donné sa sanction à la Loi de 1988 sur les relations industrielles (LRI) et à la loi de 1988 sur les relations industrielles (Dispositions de concordance) qui abroge la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. La commission note également que la loi sur les relations industrielles est entrée en vigueur le 1er mars 1989.
La commission relève que l'article 118 3) de la LRI donne à la Commission australienne des relations industrielles le pouvoir de rendre, individuellement ou simultanément, les ordonnances suivantes en regard des "conflits d'attribution" (définis à l'article 4 1) de la loi):
a) ordonner qu'une organisation d'employés, à l'exclusion d'une ou de plusieurs autres organisations, a le droit de représenter aux termes de cette loi les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés pouvant être membres de cette organisation;
b) ordonner qu'une organisation d'employés qui n'a pas le droit aux termes de cette loi de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés possède ce droit;
c) ordonner qu'une organisation d'employés n'a pas le droit aux termes de cette loi de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés qui ont le droit d'être membres de cette organisation.
La commission relève que l'article 118 3) n'autorise pas la Commission des relations industrielles à ordonner que des employés ne seront plus membres d'un syndicat donné, mais qu'il lui permet d'ordonner qu'un syndicat nommé n'aura plus le droit de représenter les intérêts professionnels d'un groupe de travailleurs qui décident d'y appartenir. On peut raisonnablement supposer que de nombreux travailleurs ne voudront plus rester membres d'une organisation qui ne peut pas représenter leurs intérêts professionnels. Par conséquent, l'article 118 pourrait avoir pour effet de nier aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, droit garanti par l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de commenter cet aspect de la législation, et de fournir des renseignements sur le nombre et l'effet des ordonnances rendues aux termes de l'article 118 3).
La commission a toujours considéré le droit de grève comme l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, ce que garantissent les articles 3, 8 et 10 de la convention (étude d'ensemble de 1983, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 200). La commission a également exprimé l'avis que les restrictions relatives aux objectifs d'une grève et aux méthodes utilisées doivent être suffisamment raisonnables pour ne pas aboutir en pratique à une interdiction totale ou à une limitation exagérée de l'exercice du droit de grève (étude d'ensemble, paragr. 226; voir également les paragraphes 218-220).
La commission relève que les syndicats australiens (ainsi que leurs membres et leurs administrateurs) semblent ne bénéficier d'aucune protection contre la responsabilité résultant, en common law, des grèves et moyens de pression assimilés. La commission observe que la plupart, voire la totalité, de ces moyens de pression sont a priori illégaux en common law. Cela signifie que les travailleurs qui y participent s'exposent à des poursuites en dommages-intérêts par les employeurs ou toute autre partie qui subissent un préjudice en raison de leurs actions et (ce qui est plus important sur le plan pratique) risquent de se voir interdire la commission d'actes considérés comme illicites, par voie d'injonction (provisoire ou permanente). Il semble ainsi que soit nié aux travailleurs le droit d'exercer des moyens de pression afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.
La commission a reconnu que, lorsque des syndicats décident volontairement de demander leur enregistrement auprès des autorités (ce qui leur donne le droit de recourir au système de règlement des conflits de travail au moyen des procédures de conciliation et d'arbitrage, avec sentences arbitrales ayant force obligatoire), une disposition interdisant le recours à la grève pendant la durée de la sentence n'est pas nécessairement incompatible avec la convention (étude d'ensemble, paragr. 221). En ce sens, les dispositions "d'interdiction" prévues aux articles 181 à 186 de la LRI semblent compatibles avec les exigences de la convention. Le même raisonnement pourrait s'appliquer aux travailleurs qui exercent des moyens de pression alors que des procédures de conciliation et d'arbitrage sont en cours. En revanche, il semble que le fait de permettre aux employeurs d'exercer les recours de common law sans aucune restriction, outre ceux qu'établit la LRI, ne soit pas compatible avec la convention.
La commission observe que l'article 3 de la LRI a notamment pour objet d'établir "un cadre permettant la prévention et le règlement des conflits de travail par la conciliation et l'arbitrage, de façon à minimiser les répercussions négatives des conflits industriels sur la collectivité". La commission est d'avis qu'il serait compatible avec cet objectif, ainsi qu'avec les exigences de la convention, de restreindre dans une certaine mesure les possibilités de moyens de pression reconnues aux parties qui choisissent de rester à l'écart du système de conciliation et d'arbitrage. Toutefois, il ne serait pas compatible avec la convention de priver entièrement ces travailleurs (et leurs syndicats) de leur droit d'exercer des moyens de pression légitimes, notamment la grève, afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Or l'absence de protection contre la responsabilité civile en common law semble précisément avoir cet effet. Par ailleurs, il semble également incompatible avec la convention de permettre un large accès aux recours de common law, lorsque les parties ne peuvent se prévaloir du système de conciliation et d'arbitrage - par exemple, parce que les travailleurs concernés, ou la question en litige, ne répondent pas aux critères législatifs ou constitutionnels applicables.
La commission observe que, dans la version du projet de loi sur les relations industrielles présenté au Parlement en mai 1987, le législateur avait tenté de restreindre dans certains cas la possibilité de demander l'émission d'injonctions sous le régime de la common law, mais que ces dispositions n'ont pas été intégrées au projet de loi qui est entré en vigueur en novembre 1988. Toutefois, le fait que le gouvernement les avait incluses dans la version antérieure du projet de loi donne à penser qu'il entretient certaines préoccupations sur l'état du droit en ce domaine.
Au vu des commentaires qui précèdent, la commission demande au gouvernement:
i) de fournir des renseignements sur le nombre et l'issue des poursuites de common law intentées contre des syndicats, leurs membres et leurs administrateurs au cours des dernières années;
ii) d'indiquer comment il entend présenter des mesures législatives de protection contre la responsabilité en common law; et
iii) d'indiquer si la législation des Etats fournit quelque protection contre la responsabilité en common law pour faits de grève et moyens de pression assimilés.
La commission note que l'article 45 D de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales (et ses amendements) rend illégales de nombreuses activités de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs des boycotteurs. La violation de cette disposition peut donner lieu à une ou plusieurs poursuites en dommages-intérêts (sans limite maximale quant au montant réclamé), à des injonctions et à des sanctions monétaires (pouvant aller jusqu'à 250.000 dollars australiens pour un syndicat et à 50.000 dollars australiens dans le cas d'une personne).
La commission n'a jamais exprimé d'avis définitif sur le recours aux boycotts secondaires (boycotts exercés par des travailleurs qui ne sont pas directement parties au litige avec l'employeur qui en est la cible), vus comme une modalité du droit de grève. Toutefois, la commission observe que l'article 45 D, tel qu'il est libellé, semble également rendre illégaux les conflits où les boycotteurs sont directement parties à un litige avec l'employeur visé par le boycott (par exemple, un conflit concernant la santé et la sécurité professionnelles sur un chantier de construction où se trouvent plusieurs employeurs différents, ou l'exécution d'un travail par le personnel de l'employeur "A" plutôt que par celui de l'employeur "B").
En outre, l'article 45 D semble rendre illégales la plupart, sinon la totalité, des grèves de solidarité. La commission a déjà noté qu'on semble avoir recours de plus en plus fréquemment à ce type de mouvement en raison de la structure ou de la concentration des entreprises, ou de la localisation des centres de travail dans les différentes régions du monde. Cette constatation l'a amenée à conclure qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements, pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (étude d'ensemble, paragr. 217).
S'agissant des sanctions, la commission a toujours estimé que: a) des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; et b) que les sanctions devraient être proportionnées aux délits commis (étude d'ensemble, paragr. 223). Selon l'usage qui en sera fait, les "sanctions monétaires" susceptibles d'être imposées pour violation de l'article 45 D ne semblent satisfaire aucun de ces critères.
La commission relève que la loi de 1984 sur l'industrie (Pratiques commerciales) (et ses amendements) semble établir, en ce qui concerne le Queensland, une disposition très semblable à l'article 45 D de la loi fédérale sur les pratiques de commerce.
i) d'indiquer s'il entend modifier l'article 45 D (et les dispositions connexes) afin de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale;
ii) de fournir des renseignements sur le nombre de cas où des syndicats ou des syndiqués ont été poursuivis en dommages-intérêts pour violation de l'article 45 D, ainsi que sur l'issue de ces poursuites;
iii) de fournir des renseignements sur le nombre d'injonctions temporaires (interlocutoires) et permanentes qui ont été rendues depuis l'entrée en vigueur de l'article 45 D;
iv) d'indiquer combien de poursuites intentées aux termes de l'article 45 D concernaient: a) des cas où les travailleurs qui exerçaient les boycotts étaient parties à un conflit avec l'employeur qui en était la "cible", et b) des situations où le boycott était exercé en guise de solidarité avec d'autres travailleurs;
v) de fournir des renseignements sur le nombre et l'issue des poursuites intentées aux termes de la Loi sur l'industrie (Pratiques commerciales) du Queensland.