ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Benin (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C087

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que l'ordonnance no 69-14 du 19 juin 1969 relative à l'exercice du droit de grève prévoit, parmi d'autres mesures, en son article 8, que les personnels des entreprises, organismes et établissements publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation peuvent se voir priver de leur droit de recourir à la grève lorsque l'interruption de leur service porterait préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation.

La commission demande au gouvernement d'indiquer quels sont les établissements, organismes ou entreprises publics ou privés dont le fonctionnement est nécessaire à la vie de la nation et quelles sont les circonstances où, de l'avis du gouvernement, l'interruption des services de ces établissements risque de porter préjudice à l'économie et aux intérêts supérieurs de la nation; elle le prie également de fournir des informations sur les cas dans lesquels il a été fait usage de cette disposition.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer