National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note le premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, conformément à l'article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986, il est institué un salaire minimum interprofessionnel garanti. Conformément à l'article 1er de cette loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire et elles ne s'appliquent pas, sauf dispositions contraires, aux personnes relevant d'un statut de droit public. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures prises ou envisagées pour établir un système de salaires minima s'appliquant aux personnes relevant d'un statut de droit public.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que, selon l'article 224 du Code du travail d'outre-mer du 15 décembre 1952, qui serait en vigueur jusqu'à la publication des délibérations de l'assemblée territoriale relative à la mise en application de la loi no 86-845 conformément à son article 126, l'inobservation des conventions collectives fixant les salaires est punie de sanctions. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les salaires minima autres que ceux fixés par convention collective auront force de loi et ne pourront être abaissés, et de prévoir des sanctions applicables en cas de non-observation des salaires minima.
Article 2, paragraphe 2. La commission note que les salaires sont négociés annuellement dans le cadre des conventions collectives et que neuf secteurs en sont actuellement pourvus. La commission prie le gouvernement de communiquer le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont fixés par négociation collective, en précisant éventuellement dans quelle mesure il s'agit de travailleurs qui sont aussi couverts par le système de salaires minima.
Article 3. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés en fonction des fluctuations de l'indice des prix de détail à la consommation familiale; lorsque cet indice atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 pour cent par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement de salaires minima immédiatement antérieur, le salaire minimum est relevé dans la même proportion. Elle note également que, selon la décision no 1150/TLS du 30 novembre 1982, qui serait en vigueur conformément à l'article 126 précité de la loi no 86-845, l'indice des prix de détail à la consommation familiale sera établi par l'Institut territorial de la statistique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cet indice a été établi et si, lors de la fixation des salaires minima, il est tenu compte des différents éléments énumérés à l'article 3, alinéas a) et b), au cas où ces salaires auraient été fixés.
Article 4, paragraphe 1. La commission note que, conformément à l'article 20 de la loi no 86-845, le salaire minimum est déterminé après avis des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial. La commission note également que, selon les informations transmises par le gouvernement, la dernière décision fixant les salaires minima date du 30 novembre 1982 (décision no 1150/TLS) et qu'aucun texte n'a été pris en application de l'article 20 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour appliquer les méthodes adoptées afin de fixer et d'ajuster les salaires minima. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima fixés ou ajustés après 1983 et pour la période couverte par le prochain rapport.
Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des extraits de rapports des inspecteurs et contrôleurs du travail chargés du contrôle de l'application des salaires minima et sur l'application des sanctions prévues en cas de non-observation des salaires minima.