National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs formulés en 1986 et en 1988, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, toute ou partie de l'indemnité est versée à sa famille en précisant, le cas échéant, quelle part est payée à la famille. Etant donné que les articles 19, 20 et 21 du règlement d'application de la loi no 50 de 1978 relative à l'assurance des travailleurs égyptiens employés à l'étranger auxquels le gouvernement se réfère dans sa réponse ne concernent que les cas d'invalidité totale ou de décès et, par conséquent, ne traitent pas du cas où l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire pour cause de maladie, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées.
Article 7. La commission a noté la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, que chaque compagnie de navigation établit un régime d'assurance à l'intention des gens de mer à son service. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le système de l'assurance maladie appliqué aux gens de mer égyptiens n'a fait l'objet d'aucune modification depuis le rapport précédent. Toutefois, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 7 de la convention "Le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée par la législation nationale, de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs." En conséquence, la commission ne peut que prier à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.