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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Israel (Ratificación : 1965)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention - branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles). La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'article 146 de la loi sur l'assurance nationale, relatif à la suspension des pensions en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger pour une durée supérieure à six mois. Elle a pris note en particulier des informations sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger de prestations de vieillesse, survivants et de rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie toutefois à nouveau le gouvernement de bien vouloir adopter les mesures nécessaires en vue de modifier la législation afin que la pension soit payée au bénéficiaire, et ce indépendamment de la durée de la résidence à l'étranger. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de faire état dans ses prochains rapports des cas éventuels de mise en oeuvre de la disposition précitée.

Article 5, paragraphe 1 (allocations au décès). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il n'existe pas de données disponibles concernant spécialement les allocations au décès; toutefois, le gouvernement israélien verse une telle allocation au survivant de tout bénéficiaire d'une pension de vieillesse résidant à l'étranger. Le service des prestations est assuré en vertu d'accords bilatéraux ou d'instructions pour les diverses branches d'assurance. Ce service n'est pas subordonné à une participation des Membres aux branches considérées.

La commission prie le gouvernement de préciser si l'allocation au décès est versée en cas d'enterrement à l'étranger d'un titulaire de pension résidant à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de cette disposition de la convention.

Article 6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles l'Institut de l'assurance nationale fait usage de la faculté, qui lui est conférée par l'article 104 b) de la loi sur l'assurance nationale, de considérer un enfant comme étant en Israël même s'il en est absent pour une période dépassant six mois, dans les cas suivants: 1) si l'enfant réside hors d'Israël pour des raisons de santé ou accompagne ses parents ou frères qui s'absentent d'Israël pour des raisons de santé; 2) si l'enfant accompagne un parent employé hors d'Israël par un employeur israélien; 3) dans certains cas, si l'enfant accompagne un parent en congé sabbatique. Le nombre d'enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois et qui continuent à être au bénéfice d'allocations familiales au titre des éventualités susvisées sont au nombre de quelques milliers par an.

La commission prend note de ces informations; elle espère que l'Institut de l'assurance nationale sera en mesure d'exercer la faculté qui lui est conférée aux termes de la disposition précitée à tous les enfants absents d'Israël pour une période dépassant six mois, de façon que soit ainsi pleinement assurée l'application de cet article de la convention.

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