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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Países Bajos (Ratificación : 1962)

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Observación
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1. La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté que de nouvelles modifications ont été apportées à la législation concernant les divers régimes d'assurance et que ces modifications, bien qu'elles contiennent certaines améliorations - notamment sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour ce qui est du montant des prestations et sur l'extension du champ d'application des soins médicaux et de l'assurance chômage -, comportent des mesures restrictives telles que la diminution du taux des prestations, l'augmentation du taux de la participation des assurés au coût des soins de santé, la majoration des cotisations, etc. Tout en étant consciente de la nécessité de prendre certaines mesures en vue de freiner l'accroissement des coûts de la sécurité sociale, la commission espère que le gouvernement fera son possible pour que de telles mesures n'aient pas d'impact défavorable sur l'application de la convention.

2. La commission a, en outre, noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et elle souhaiterait faire remarquer ce qui suit.

a) Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1 b), et partie VIII (Prestations de maternité), article 49, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité, prévue par le régime national des soins de santé, concerne uniquement les soins à domicile ou "de quartier" donnée par une "aide d'accouchée", ou si elle porte aussi sur les soins prénatals, les soins en cas d'accouchement et les soins postnatals, dispensés par un médecin ou une sage-femme diplômée; dans ce dernier cas, les dispositions de la législation et de la pratique nationales seraient contraires à la convention. Le gouvernement confirme dans son rapport qu'en cas de maternité les bénéficiaires doivent participer au coût des soins médicaux, même lorsque ces soins sont dispensés, sur avis médical, dans un hôpital ou dans un institut spécial d'accouchement. Il indique également que la loi du 1er avril 1986 sur l'accès à l'assurance santé (WTZ), qui a modifié la loi générale sur l'assurance maladie, prévoit la possibilité de recourir - sans devoir remplir de conditions spéciales - à une assurance santé privée et uniforme ("standard") soumise au contrôle du gouvernement et que cette assurance est réglementée par les dispositions sur l'assurance de frais de maladie particulière, dont la loi du 27 mars 1986 a fixé les conditions d'accès. La commission note ces indications ainsi que les raisons qui ont amené le gouvernement à adopter cette politique qui vise à encourager l'accouchement à domicile en supprimant, depuis 1980, la gratuité des soins hospitaliers dans ce cas. La commission rappelle toutefois que les dispositions précitées de la convention n'autorisent pas de participation des bénéficiaires au coût des soins médicaux en cas de maternité et elle espère que le gouvernement voudra bien réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

b) Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le financement des régimes de sécurité sociale est assuré, d'après les diverses branches, soit entièrement par des cotisations des employeurs (comme, par exemple, pour les prestations aux familles) soit entièrement par des cotisations des assurés (comme, par exemple, pour les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants), soit en moitié par les uns et les autres (comme pour les prestations de chômage). La commission note toutefois, d'après les données statistiques communiquées par le gouvernement dans le cadre du Code européen de sécurité sociale, que la participation des salariés protégés à la constitution des ressources de l'assurance a atteint, pour l'année 1987, 54,5 pour cent de l'ensemble de ces ressources, alors qu'aux termes de la disposition précitée de la convention le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés ainsi que des épouses et enfants de ceux-ci (compte non tenu des prestations aux familles, comme c'est le cas dans les statistiques du gouvernement) ne doit pas dépasser 50 pour cent. La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que l'apport de ces assurés à la constitution des ressources des régimes de sécurité sociale ne dépasse pas le taux fixé par la convention.

3. La commission a également examiné la nouvelle législation sur l'assurance chômage (loi du 6 novembre 1986) et prie le gouvernement de fournir certaines précisions sur les points suivants:

Partie IV (Prestations de chômage), article 24 (en relation avec l'article 69). Aux termes de l'article 19, paragraphe 1 k) et l), de la loi précitée, le travailleur en chômage qui se trouve en vacances et celui qui a perdu son emploi en raison d'une grève ou d'un lock-out n'ont pas droit aux prestations de chômage. Etant donné que, dans le premier cas, la convention ne prévoit pas de motif de suspension et que, dans le second, la suspension des prestations n'est autorisée que lorsque l'intéressé a perdu son emploi en raison directe d'un arrêt de travail dû à un conflit professionnel, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les dispositions nationales en question sont appliquées dans la pratique et de communiquer, si possible, quelques exemples de cette application. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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