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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Portugal (Ratificación : 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe.

Articles 2 et 5 de la convention. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement d'amender sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention mais également avec la pratique puisque (selon les informations fournies précédemment par le gouvernement, depuis l'avis rendu par le Procureur général et homologué par le ministre du Travail par arrêté du 6 novembre 1979) les dispositions concernant le nombre trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour constituer une organisation ont été frappées d'inconstitutionnalité et ne sont plus appliquées. Les dispositions en question prévoient un quota trop élevé pour constituer des organisations de travailleurs ou d'employeurs (10 pour cent ou 2.000 des travailleurs intéressés, art. 8.2 du décret-loi no 215/B/75 et un quart des employeurs concernés (art. 7(2) du décret-loi no 215/C/75)) et des unions ou des fédérations (un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie, art. 8(3) du décret-loi no 215/B/75 et 30 pour cent des associations d'employeurs, art. 7(3) du décret-loi no 215/C/75).

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les suggestions formulées par la commission d'experts seront dûment prises en compte lors de l'élaboration du projet de loi sur les syndicats.

La commission rappelle donc ce qu'elle avait indiqué précédemment, à savoir l'importance qu'elle attache aux droits des travailleurs et des employeurs de constituer les organisations de leur choix et aux droits des organisations professionnelles de se fédérer et de se confédérer librement. Elle rappelle en particulier, comme elle l'a indiqué dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective, que les législations, qui prévoient un nombre trop élevé de membres pour constituer un syndicat, ou de syndicats pour constituer une fédération, doivent être modifiées pour assurer que les nombres en question soient limités à un niveau raisonnable tel que la constitution des organisations ne soit pas entravée (voir paragr. 123 de l'étude d'ensemble). De l'avis de la commission, à titre d'exemple, une législation qui exigerait un nombre inférieur à 50 travailleurs pour créer un syndicat serait compatible avec les dispositions de la convention.

En revanche, la convention ne fait pas obstacle à ce qu'une distinction soit établie entre les syndicats les plus représentatifs et les autres syndicats à la condition que cette distinction se limite à reconnaître certains droits, notamment en matière de représentation aux fins de négociation collective, de consultation par les gouvernements ou encore, en matière de désignation de délégués auprès des organismes internationaux, aux syndicats les plus représentatifs déterminés d'après des critères objectifs et préétablis. Mais, en tout état de cause, les organisations minoritaires devraient être autorisées à formuler leur programme d'action, à avoir le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et à les représenter en cas de réclamation individuelle (voir paragr. 141 de l'étude d'ensemble).

La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer tout projet de loi élaboré à cet égard.

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