National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Dans les commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l'article 4 de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d'emploi, la représentation tripartite devant les tribunaux siégeant en vertu de cette loi est assurée mais qu'aucune disposition ne prescrit que les représentants des employeurs et des travailleurs soient associés aux travaux du tribunal en nombre égal et sur un pied d'égalité. Notant d'après le rapport du gouvernement que l'égalité de représentation est assurée en pratique, la commission a suggéré qu'il pourrait être approprié d'inclure les dispositions voulues dans les règlements qui seraient adoptés en vertu de l'article 13 de la loi.
La commission note que le gouvernement a avisé la commission du ministère, chargée de la révision de la législation du travail, de la lacune existant dans la législation nationale concernant la représentation en nombre égal et la participation sur un pied d'égalité des représentants des employeurs et des travailleurs dans les tribunaux des salaires et des conditions d'emploi. Elle note également que des contacts ont été pris avec le ministère du Travail en vue de l'adoption d'un règlement prescrivant une participation égale, conformément à la suggestion faite par la commission.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès atteints sur ces points.
Article 5 et points III et V du formulaire de rapport. La commission note que de nouveaux salaires minima ont été fixés pour environ 21.000 travailleurs âgés de 18 ans et plus occupés aux chargement et déchargement de navires dans le port de Port Soudan, de la région du projet de Gazila, et conducteurs de gros camions. La commission note que d'autres catégories de travailleurs, notamment les ouvriers boulangers de Khartoum, pourraient être couvertes par les salaires et les conditions de travail fixés par une commission qui serait établie à cet effet. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les salaires et les conditions de travail fixés pour cette dernière catégorie de travailleurs et s'il a été ou est prévu d'établir, pour d'autres catégories de travailleurs, des taux de salaire minima.