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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Zambia (Ratificación : 1979)

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Article 2, en relation avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les soins médicaux sont gratuits pour tous les Zambiens dans les institutions publiques médicales. Elle note également qu'en vertu de l'article 2 (a) et (b) et du premier barème des règles concernant les médecins et les chirurgiens-dentistes (honoraires), 1988, les non-Zambiens sont tenus de payer des honoraires pour recevoir des soins dans les institutions de santé privées et publiques. Elle voudrait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2 de la convention établit un principe de non-discrimination en ce qui concerne toutes les travailleuses en cas de maternité et interdit toutes exceptions du champ d'application de la convention fondées sur la nationalité.

Article 3, paragraphe 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'y a pas eu de problème pratique dans l'application de cette disposition de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle note que l'article 54 de la loi sur l'emploi donne droit à un congé supplémentaire en cas de maladie résultant de la grossesse à condition de justifier d'une durée minimum de services (un mois de travail continu). La commission rappelle à cet égard que la convention ne prévoit aucune condition en matière de durée minimum d'emploi nécessaire pour avoir droit à un tel congé, toute condition de cette sorte prévue dans la législation nationale étant ainsi contraire à la convention. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la pratique nationale et avec la convention.

Article 4, paragraphes 4 et 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en plus des salaires payés par l'employeur durant le congé de maternité, la travailleuse a droit à une allocation de maternité postérieure à l'accouchement qui est versée par le Fonds national de prévoyance. Elle avait noté, d'après le précédent rapport du gouvernement, que l'employeur est tenu de verser le plein salaire auquel ont droit les travailleuses durant le congé de maternité, contrairement à cette disposition de la convention qui prévoit que les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur les fonds publics. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de la convention sur ce point, en tenant compte qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

Article 6. La commission prend note de la position du gouvernement concernant l'application de cet article. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant l'application pratique de cet article, y compris, par exemple, les textes des décisions de justice, des extraits de rapports officiels, des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées et tous autres renseignements en rapport avec son application pratique.

De plus, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information concernant les autres points soulevés dans sa précédente demande. Elle espère donc à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1. L'article 15, paragraphe A 1), de la loi sur l'emploi exige une durée dans l'emploi de deux ans afin qu'une travailleuse puisse avoir droit au congé de maternité. Une telle condition étant contraire à cette disposition de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la durée du congé devant être obligatoirement pris après l'accouchement soit déterminée par la législation nationale, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphe 6. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions il est donné effet à cette disposition de la convention, qui prévoit la prolongation du congé postnatal en cas de maladie résultant des couches. A cet égard, la commission a noté que l'article 15 A 3) de la loi sur l'emploi ne se réfère qu'aux cas de maladie résultant de la grossesse.

Article 4, paragraphes 6 et 7. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions législatives il est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale assure l'application de cette disposition de la convention.

Article 5, paragraphe 2. La commission a constaté que ni la législation nationale ni les conventions collectives communiquées par le gouvernement ne contiennent de clause réglant les conditions selon lesquelles les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée de travail et rétribuées comme telles. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention.

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