National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents ainsi que d'une observation de la Confédération turque des associations d'employeurs en date du 5 septembre 1989 sur l'application de la convention, transmise avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté l'absence de dispositions empêchant des travailleurs adultes masculins d'être affectés au transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre leur santé ou leur sécurité. Se référant au point 91 du tableau figurant à l'annexe du règlement sur les travaux pénibles et dangereux no 7/6174 du 29 mars 1973, qui inclut dans la liste des travaux pénibles et dangereux "le transport, déchargement ou chargement de poids de plus de 50 kilos avec emploi d'une brouette ou autres outils", la commission a signalé que le point 91 dans son libellé actuel ne s'appliquait pas en fait au transport manuel de charges tel que le définit la convention, mais au transport de charges au moyen de dispositifs mécaniques et que, de plus, le règlement n'interdisait en rien l'affectation de travailleurs adultes masculins aux travaux pénibles et dangereux définis dans l'annexe. Toutefois, étant donné que le gouvernement avait déclaré que cette disposition supposait, quoique non expressément, que le poids maximum qui peut être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques est limité à 50 kilos, la commission lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour que cette pratique soit explicitement consacrée dans la législation.
La commission prend note avec intérêt de l'indication du gouvernement donnée dans son dernier rapport selon laquelle, aux fins de fixer le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin sans l'aide de dispositifs mécaniques, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait entrepris des consultations avec ses institutions compétentes. La commission espère que les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention, tant en droit qu'en pratique, seront donc bientôt adoptées et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard.