National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 19, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les rapports périodiques présentés par les inspecteurs à l'administration de l'inspection et de la sécurité du travail comportent des informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21 de la convention, mais qu'en raison du manque de possibilités l'autorité centrale de l'inspection n'est pas en mesure de publier ces rapports annuellement. A cet égard, la commission tient à souligner (comme elle l'a déjà fait au paragraphe 277 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail et dans son observation générale de 1986) que, dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple, rapport d'inspection ronéotypé ou polycopié - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions, pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées, ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées. La commission espère que le gouvernement, en s'inspirant de ces suggestions, fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.