ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Angola (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C089

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. Aux termes de l'article 27, paragraphe 2, du décret no 61/82 du 3 août 1982, lu conjointement avec l'article 8 qui prévoit un intervalle obligatoire de dix heures entre deux périodes de travail, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre au total dix heures alors que la convention prescrit onze heures consécutives.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec ces dispositions de la convention et le prie d'indiquer tout progrès accompli à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer