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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1982)

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La commission a pris note des informations et de la législation communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution provisoire, nul ne peut être astreint au travail forcé sauf dans des circonstances exceptionnelles prévues par la loi et contre rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon laquelle aucune loi n'a été adoptée pour définir les circonstances exceptionnelles auxquelles se réfère l'article 34. La commission prie le gouvernement de fournir des informations si à l'avenir des changements intervenaient à cet égard, et de communiquer notamment le texte de toute loi qui imposerait le recours à du travail forcé en cas de circonstances exceptionnelles.

2. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que les prisons et les prisonniers sont sous le contrôle du Ministère public et qu'aucune loi fédérale réglementant les établissements pénitentiaires n'a encore été élaborée. Le gouvernement ajoute que seules les personnes condamnées à des peines de privation de liberté sont incarcérées. La commission demande au gouvernement de communiquer, dès qu'il sera en mesure de le faire, copie des statuts ou des textes administratifs réglementant l'emploi des prisonniers dans les prisons fédérales et des Emirats; le gouvernement est prié d'indiquer quelle est la pratique suivie à cet égard en attendant l'adoption de textes.

3. Article 25 de la convention. La commission note, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la loi ne prévoit pas de sanctions lorsqu'il est exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, dans la mesure où de telles pratiques n'existent pas dans le pays, et que l'article 34 de la Constitution susmentionné constitue une interdiction suffisante à cet égard. La commission souligne que l'article 25 de la convention oblige tout Etat l'ayant ratifiée à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Les Etats ayant ratifié la convention ne sont pas dispensés de cette obligation, même s'ils ont réussi à abolir tout travail forcé. En conséquence, la commission espère que des mesures seront prises afin que le fait d'exiger illégalement du travail forcé soit passible de sanctions pénales en vertu de la loi et que les sanctions prévues soient réellement efficaces.

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