National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique ainsi que de communiquer une copie des annexes aux conventions collectives applicables aux différentes branches professionnelles (et notamment à celles qui occupent un grand nombre de femmes), établissant la classification des emplois et la fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. L'élaboration de ces annexes est prévue au préambule et à l'article 58 de la convention collective générale de travail datée du 17 mai 1974 encore en vigueur.
Dans son dernier rapport le gouvernement indique en réponse qu'en raison de difficultés financières il n'est pas en mesure de communiquer copie de ces documents et que chaque branche d'activité dispose d'une convention collective particulière à laquelle adhèrent les différentes entreprises ou élabore son propre protocole d'accord. Quant aux branches d'activité occupant un nombre important de femmes, il déclare qu'il n'a jamais eu à procéder à une enquête à ce sujet, les employeurs étant tenus d'accepter la main-d'oeuvre mise à leur disposition par les services de placement qui choisissent les intéressés en fonction de leurs qualifications professionnelles.
La commission note ces indications et, tout en étant sensible aux problèmes financiers dont le gouvernement fait état dans son rapport, elle exprime à nouveau l'espoir qu'il lui sera possible de fournir une copie de quelques-unes des conventions collectives particulières les plus récentes applicables notamment à des branches d'activité qui occupent de la main-d'oeuvre féminine (quelle que soit son importance numérique) ainsi que les protocoles d'accord annexés à ces conventions et contenant les taux de salaires fixés pour les diverses catégories d'emplois. Les grilles de salaires minima communiquées par le gouvernement portent sur le réajustement de ces salaires et ne permettent pas d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet au principe de l'égalité de rémunération.
2. La commission note par ailleurs qu'aux termes de l'article 30 (titre IV) de la convention collective générale précitée le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qui lui est attribué dans l'entreprise. Elle note également la déclaration selon laquelle, dans la pratique, pour la classification des divers emplois, on a recours au Bénin à la Classification internationale type des professions établie par le BIT.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les méthodes et les critères utilisés pour procéder à l'évaluation objective de ces emplois aux fins de la détermination du salaire applicable, notamment dans le cas où le taux de ce salaire serait supérieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement de se référer à ce sujet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.
3. La commission avait en outre prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est appliqué dans la pratique le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale énoncé par la convention étant donné que l'article 79 du Code du travail (et les articles correspondants des conventions collectives) paraît être de portée plus limitée que la convention du fait qu'il exige pour l'égalité de salaire des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Le gouvernement indique en réponse que le classement des travailleurs par catégorie professionnelle aux fins de la rémunération tient compte surtout de leur formation et de leurs références professionnelles, et que l'égalité des conditions de travail et de rendement ne signifie nullement que les forces demandées pour le travail doivent être les mêmes étant donné les différences physiologiques et sociologiques propres à chaque sexe. La commission note ces indications et, ayant été informée qu'un nouveau Code du travail est en voie d'élaboration, elle exprime l'espoir que les dispositions de ce nouveau code concernant le principe de l'égalité de rémunération seront rédigées de manière correspondant à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en se référant, pour l'application de ce principe, non pas à des caractéristiques individuelles mais à la valeur égale du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce sens.
4. Le gouvernement déclare en outre que la question de la rémunération est réglée par voie législative et que toute personne qui se sentirait lésée dans la pratique peut, par des recours normaux, obtenir satisfaction. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer les organes susceptibles de recevoir ces recours et de communiquer quelques exemples de décisions rendues dans ce domaine concernant, notamment, des recours de femmes pour le non-respect par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération dans le sens de la convention.