National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Internement des personnes antisociales. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait exprimé le souhait de disposer d'informations sur les mesures prises dans les différents cantons pour limiter les causes d'internement, conformément aux dispositions du Code civil suisse, entrées en vigueur le 1er janvier 1981, qui ne retiennent plus la fainéantise comme cause de placement dans un établissement approprié et ne contiennent pas de dispositions prévoyant l'obligation de travailler dans l'établissement. Le gouvernement avait indiqué que toute législation cantonale qui irait à l'encontre des nouvelles dispositions serait entachée de nullité, l'article 397 a) du Code civil suisse décrivant de manière exhaustive les motifs d'internement et rendant caduque toute disposition cantonale s'en écartant. Le gouvernement ayant indiqué qu'un délai raisonnable était nécessaire pour permettre aux cantons d'adapter leur législation aux amendements du Code civil et que la plupart des cantons avaient déjà pris les mesures nécessaires, réglant avant tout les questions de compétence et de procédure, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées par les cantons en la matière, y compris celles abrogeant des dispositions cantonales visant la fainéantise comme objet de sanctions ou permettant aux autorités cantonales de contraindre au travail les personnes internées administrativement.
La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que de la législation y annexée. Selon les indications fournies par le gouvernement, les dispositions des articles 397 a) et suivants du Code civil sont parfois inscrites directement dans les lois d'application au chapitre des dispositions finales, soit reprises dans les différentes lois modifiées, soit encore inscrites dans la loi cantonale d'application du Code civil; il est précisé dans la documentation soumise par le gouvernement que, dans ce dernier cas, les textes n'étaient pas tous disponibles, étant donné qu'en l'occurrence les dispositions nouvelles sont reprises dans le recueil systématique cantonal sans les dispositions finales et transitoires qui, elles, ne figurent que dans les textes tels que publiés dans la Feuille officielle ou le Recueil chronologique cantonal, qui n'étaient pas disponibles pour la période d'avant 1984-85.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer les textes publiés dans la Feuille officielle ou le Recueil chronologique cantonal, afin de permettre à la commission de procéder à une évaluation d'ensemble de l'application de la convention dans les différents cantons.
2. Main-d'oeuvre pénitentiaire. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les détenus ne sont, dans la pratique, employés pour des activités privées qu'avec leur consentement et que des experts ont été chargés d'élaborer deux avant-projets de révision de la partie générale du Code pénal.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Conseil fédéral a chargé une commission d'experts d'établir un avant-projet de portée étendue, fondé sur les textes présentés par deux experts. Le gouvernement indique que les exigences figurant dans la convention seront respectées dans l'avant-projet, et les résultats des travaux de la commission d'experts en question seront communiqués dès que possible. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux en la matière.