National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 (art. 43, 44 d), 46, 62 et 63 e)) pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.
En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les intéressés à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).
Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes inscrites au registre des chômeurs seront affectées à des travaux d'assistance en faveur de la communauté à condition qu'elles acceptent d'exécuter ces travaux de leur plein gré.
La commission fait toutefois observer que, dans leur teneur actuelle, les articles 43 d) et 44 d) n'établissent pas le caractère volontaire de l'acceptation desdits travaux; qui plus est, le refus de les exécuter entraîne la perte du droit à l'allocation, ce qui équivaut à une peine au sens de la convention (paragr. 21 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'établir dans la législation le caractère volontaire des travaux prévus aux articles 43 d) et 44 d) du décret ayant force de loi no 150 de 1981, en précisant que le refus d'exécuter les travaux d'assistance n'entraînera pas la perte du droit à l'allocation, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
2. Liberté pour les travailleurs au service de l'Etat de démissionner de leur propre initiative. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui faire connaître les dispositions qui règlent la situation des fonctionnaires, y compris celles des militaires de carrière, à qui le statut administratif (décret ayant force de loi no 338 de 1960) ne s'applique pas.
La commission prend note de la promulgation du nouveau statut administratif, approuvé par la loi no 18834 du 15 septembre 1989, qui abroge le statut administratif adopté par décret no 338 de 1960.
La commission note qu'en vertu de l'article 1 du statut administratif en vigueur sont exclues de son champ d'application les exceptions visées à l'article 18 2) de la loi no 18575, à savoir le Bureau du Contrôleur de la République, la Banque centrale, les forces armées, les forces de l'ordre et de sécurité publique, les municipalités et les entreprises publiques légalement constituées, qui seront régis par leurs lois respectives.
La commission avait pris connaissance du texte refondu, codifié et consolidé du décret no 1 de 1968, à savoir le décret suprême no 148 du ministère de la Défense nationale, en date du 1er décembre 1986, portant statut du personnel des forces armées, et en particulier des articles 166 et 167 qui énoncent les motifs que les officiers et les employés civils, respectivement, peuvent faire valoir pour quitter le service.
La commission avait observé que la seule possibilité de quitter volontairement le service aux termes du statut est celle qui est octroyée aux officiers, autres que supérieurs, et aux personnels du cadre permanent et de la marine, après trente ans révolus de service pris en compte pour la retraite (art. 166 b) et 169 g)).
La commission avait également évoqué l'article 174 du statut selon lequel la démission sera considérée comme une retraite temporaire sans pension (aux termes de l'article 156, le personnel temporairement en retraite pourra être appelé à reprendre le service si l'autorité le juge nécessaire). En outre, la démission, lorsqu'elle est acceptée, produit ses effets à compter de la date du décret ou de la résolution d'acceptation, à moins que l'autorité n'indique une autre date à la demande de l'intéressé (art. 174 2)).
La commission avait également noté qu'un règlement complémentaire établirait les motifs pour lesquels une demande de démission peut être refusée et la durée maximale pendant laquelle cette situation peut se maintenir (art. 174 3)).
La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles le report de l'acceptation de la démission du personnel militaire s'explique par l'obligation de compenser les privilèges obtenus à titre personnel et par des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du service. Le gouvernement ajoute que le personnel qui entre dans les forces armées accepte de plein gré la règle qui autorise le report de l'acceptation de sa démission.
La commission se réfère au paragraphe 72 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est précisé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les dispositions du statut précité relatives à la fin de carrière, afin d'assurer aux travailleurs au service de l'Etat la liberté de renoncer à leur emploi de leur propre initiative, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou prévues à cette fin.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du rapport du règlement complémentaire mentionné à l'article 174 3) du statut.
3. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'était référée à l'article 1 1) de la loi no 11625 de 1954 sur les comportements antisociaux et les mesures de sécurité.
La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que l'application de la disposition précitée était subordonnée à l'adoption d'un décret (art. 67) qui n'a pas été pris, de sorte qu'elle n'est jamais entrée en vigueur.
La commission observe que le même article 67 subordonne aussi à l'adoption d'un décret l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi qui abroge les articles 305 et 306 du Code pénal concernant le vagabondage et la mendicité, de sorte que ces articles sont toujours en vigueur.
La commission se réfère à l'article 305 du Code pénal en vertu duquel "sont réputés vagabonds les individus sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation".
Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.
La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les articles 305 et 306 du Code pénal afin de garantir que seuls puissent encourir des peines ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler, mais perturbent l'ordre public.
4. La commission prend note des informations relatives au Corps des travailleurs militaires communiquées par le gouvernement.