ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Dinamarca (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2002
  2. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1989.

1. La commission relève que la loi sur l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes a été modifiée en 1989, afin d'étendre le champ de l'indemnisation en cas de licenciement injustifié et d'élargir les pouvoirs du Conseil pour l'égalité de statut. Elle relève, notamment, que celui-ci a maintenant autorité pour enquêter, de sa propre initiative ou sur demande, dans les domaines d'application de la loi sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute action décidée par ce conseil en l'espèce.

2. La commission a noté la jurisprudence intervenue sur l'application de l'article 1 de ladite loi, notamment l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 17 octobre 1989, dans le cas Danfoss, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de cette loi dans la pratique.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les branches d'activité et les secteurs industriels où il y aurait encore, dans les conventions collectives, des dispositions discriminatoires en ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux complémentaires, ainsi que sur les progrès réalisés dans le sens du respect du principe de l'égalité de rémunération. Elle l'invitait à fournir des détails sur la manière dont l'équivalence entre des travaux accomplis par des hommes et des femmes est déterminée dans la pratique, notamment lorsqu'il existe une ségrégation professionnelle selon le sexe. La commission souhaitait notamment disposer d'informations sur toutes mesures prises, conformément à l'article 3 de la convention, en vue d'une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. Elle se référait, à ce égard, aux paragraphes 43 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où l'on trouve des exemples de mesures qui peuvent être prises pour éviter que certains critères, apparemment neutres, ne puissent en fait maintenir une discrimination fondée sur le sexe.

Enfin, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises en envisagées, conformément à l'article 4 de la convention, afin de promouvoir auprès des partenaires sociaux l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail auquel une valeur égale est reconnue.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ces demandes. Elle espère qu'il les fournira dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer