National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour donner effet à l'article 2 de la convention. Elle rappelle que l'article 129(2) du Code du travail prévoit que la durée de service donnant droit au congé pourra être portée à deux ans ou deux ans et demi en vertu d'un contrat individuel ou d'une convention collective, alors qu'aux termes de l'article 2 de la convention toute personne couverte a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables. Elle rappelle également qu'en 1980 un projet de décret a été élaboré avec l'assistance du BIT qui prévoit la modification de l'article 129 du Code, de manière à permettre aux personnes couvertes par la convention de jouir, chaque année, d'un congé payé minimum. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ce projet, réactualisé, est encore pendant devant les autorités législatives compétentes. La commission veut croire que, conformément aux assurances données par le gouvernement, ce projet sera adopté très prochainement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]