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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Grecia (Ratificación : 1984)

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La commission a pris connaissance avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et le prie de se référer également à l'observation formulée à sa présente session.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé, entre autres, que les articles 4 et 5 de la Constitution nationale qui établissent l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses et politiques, ne se réfèrent pas à certains autres motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention, à savoir la couleur, l'ascendance ethnique et l'origine sociale. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, tant en droit qu'en pratique, l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur les motifs précités. Comme le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission espère que le prochain rapport fournira les informations demandées.

2. En ce qui concerne plus spécialement les femmes, la commission note avec intérêt les nouvelles mesures législatives prises par le gouvernement en vue d'éliminer la discrimination basée sur le sexe dans le domaine de l'emploi ainsi qu'en matière de sécurité sociale et de congé parental. Elle note également l'action entreprise par le Secrétariat général pour l'égalité et par les comités pour l'égalité des sexes fonctionnant au niveau des diverses agglomérations du pays, ainsi que les efforts déployés et les progrès accomplis en ce qui concerne l'accès des femmes à l'orientation et à la formation professionnelles, notamment dans les métiers non traditionnellement féminins. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations (y compris des données statistiques) sur tout nouveau progrès accompli en ce qui concerne la promotion du principe de l'égalité des chances énoncé par la convention.

3. Pour ce qui est du secteur public, la commission note que le nombre de femmes occupant des postes à responsabilité, bien qu'ayant accusé au cours des dernières années une certaine augmentation - notamment à la suite de l'adoption de la loi no 1586 de 1986 sur la structure des échelons des emplois dans le secteur public -, reste encore assez limité. Elle note toutefois avec intérêt que le gouvernement a l'intention d'étendre à ce secteur l'application de la loi no 1414 de 1984 sur l'égalité des sexes et que la loi no 1483 de 1984, sur la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y a déjà été rendue applicable par décret présidentiel no 193 de 1988. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts pour promouvoir le principe de l'égalité des sexes également dans le secteur public et qu'il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. La commission prie en outre, à nouveau, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du texte intégral du nouveau Statut des fonctionnaires, ainsi que le texte de la loi no 1320 de 1983 sur le recrutement.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que l'article 116, paragraphe 2, de la Constitution nationale, et l'article 10, paragraphes 1 b) et 3, de la loi précitée no 1414 autorisent certaines dérogations au principe de l'égalité des sexes et elle avait prié le gouvernement de fournir des exemples sur l'application de ces dispositions dans la pratique. Etant donné que le dernier rapport ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère que ces informations seront communiquées avec le prochain rapport.

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