ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - India (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des recommandations de la Commission Mandal tendant à réserver 27 pour cent des postes des services gouvernementaux aux classes défavorisées (qui sont distinctes des castes et tribus spécifiées). Elle relève que le gouvernement, d'après son rapport, considère que le statu quo sur ce problème doit être maintenu jusqu'à ce qu'un consensus national se manifeste. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait également pris note d'un certain nombre de recommandations faites, dans son 27e rapport, par le Commissaire pour les castes spécifiées et les tribus spécifiées et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour y donner suite. Elle relève avec intérêt les informations portant sur les mesures prises en application du sixième plan quinquennal pour élever le statut de ces groupes, notamment les statistiques relatives aux tendances constatées dans l'emploi et aux taux d'alphabétisation, tant parmi les castes et tribus spécifiées que pour le reste de la population, ainsi qu'aux taux d'emploi de ces castes et tribus dans les services du gouvernement central, ce qui indique les progrès accomplis au cours de ces dernières années.

La commission prend note d'autre part des grandes lignes de la stratégie adoptée en faveur de ces castes et tribus par le septième plan quinquennal. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les résultats acquis grâce à la réalisation de ce plan parmi les castes et tribus spécifiées, notamment en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle. Elle se réfère à cet égard aux commentaires qu'elle a formulés au sujet d'autres conventions, en particulier de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le septième plan quinquennal fait porter l'accent sur les problèmes de l'emploi des femmes avec, pour objectif, d'augmenter quantitativement et qualitativement leurs chances d'emploi dans divers secteurs, moyennant des activités de perfectionnement professionnel, d'organisation de groupe, de participation des femmes aux fonctions de décision, de possibilités de formation, etc. La commission a pris connaissance, d'après le rapport du gouvernement, de la création du Comité national d'experts sur les femmes prisonnières, du Comité national sur les femmes et de la Commission nationale sur les travailleuses indépendantes, cette dernière ayant présenté un rapport intitulé "Shram Shakti" (rapport sur les travailleuses indépendantes et les femmes du secteur non structuré) en juin 1988. La commission relève également qu'un plan national de prospective a été adopté le 9 octobre 1988, en vue d'une politique générale à long terme en faveur des femmes indiennes.

La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités des trois organes susmentionnés quant à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession et à l'égalité d'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, de même que d'autres données sur les résultats obtenus et les progrès acquis dans le sens d'une promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession moyennant la mise en oeuvre du septième plan quinquennal et du plan national de prospective. Elle a pris bonne note à cet égard des commentaires du gouvernement sur les statistiques comparatives d'emploi évoquées dans sa demande précédente.

5. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour susciter la coopération des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que celle d'autres organes appropriés, afin d'encourager l'acceptation et l'observation d'une politique nationale tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

La commission espère aussi que le gouvernement pourra inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les pourcentages comparés d'étudiants et d'étudiantes dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer