National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'aborde pas les questions soulevées dans la précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes:
La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport fourni en 1988 selon laquelle il n'existe aucun empêchement à ce que des personnes employées dans le secteur public quittent le service de leur propre initiative en temps de paix et dans des circonstances où la vie et les conditions normales d'existence de la population ne sont pas en danger.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l'article 64 du Code des fonctionnaires, le ministre peut refuser la démission et que, dans ce cas, le fonctionnaire concerné peut faire appel conformément à une procédure prévue à l'article 60 du code. La commission a noté également que l'article 65 du règlement sur l'emploi dans les sociétés d'Etat dispose que la démission est acceptée lorsque la société donne au demandeur son approbation écrite. Elle a également relevé que, selon un rapport antérieur du gouvernement, le projet de loi relatif à la modification du règlement sur la démission des forces armées, adopté le 29 avril 1980, dispose que tant les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais du gouvernement pour servir dans les forces armées que celles dont l'éducation n'a pas entraîné de frais pour le gouvernement peuvent demander à démissionner, mais que les forces ou l'organisation concernées peuvent refuser la démission.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives ou règlements déterminant les circonstances dans lesquelles le ministre peut refuser la démission d'un fonctionnaire. Plus généralement, elle le prie à nouveau de fournir des textes complets ou des copies de toutes les dipositions pertinentes des textes mentionnés ci-dessus et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, dans des circonstances ne risquant pas de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, les personnes au service de l'Etat sont libres de quitter le service de leur propre initiative dans un délai raisonnable.