ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Malí (Ratificación : 1964)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que le rapport annuel d'activité de la Direction nationale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale (partie II, tableaux statistiques) pour 1986, annexé par le gouvernement à son rapport sur l'application de la convention, ne contient pas d'informations sur le personnel de l'inspection du travail, ni des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (points b) et c) de l'article 21). Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels contenant les informations de caractère général sur les travaux des services d'inspection et comportant des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer