National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. La commission a noté que le rapport annuel d'activité de la Direction nationale de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale (partie II, tableaux statistiques) pour 1986, annexé par le gouvernement à son rapport sur l'application de la convention, ne contient pas d'informations sur le personnel de l'inspection du travail, ni des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (points b) et c) de l'article 21). Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels contenant les informations de caractère général sur les travaux des services d'inspection et comportant des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.