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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mozambique (Ratificación : 1977)

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Observación
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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe antérieure.

1. La commission a pris note du décret no 14/87 du 20 mai 1987 approuvant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Elle note qu'aux termes de l'article 41, paragraphe 2 b), de ce statut, pour l'accès dans une catégorie de la fonction publique il est tenu compte notamment "de la personnalité du citoyen, de son dévouement et de son militantisme à la cause patriotique et au socialisme"; qu'aux termes de son article 74, tous les fonctionnaires de l'Etat font l'objet chaque année d'une évaluation de leur mérite sur la base d'indicateurs qui comprennent "l'engagement dans le processus révolutionnaire"; et, qu'aux termes de l'article 79, l'application d'une note zéro pour un indicateur quelconque peut entraîner la suspension du fonctionnaire et une enquête disciplinaire. La commission note aussi que pour l'accès aux fonctions de directeurs et de chefs communes à l'appareil d'Etat, l'annexe I, no 11, du statut prévoit que doit être prise en considération "l'identification aux objectifs supérieurs de l'Etat et de la Patrie socialiste".

La commission renvoie au paragraphe 126 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle rappelle que "si l'on peut admettre que, pour certains postes supérieurs directement en relation avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les autorités responsables tiennent généralement compte des opinions des intéressés; il n'en est pas de même lorsque des conditions d'ordre politique sont établies pour toutes sortes d'emplois publics en général ou certaines autres professions, par exemple lorsqu'il est prévu que les intéressés doivent se montrer fidèles aux principes politiques du régime en vigueur". Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour limiter aux postes supérieurs ayant un rapport direct avec la mise en oeuvre de la politique gouvernementale les exigences relatives à l'engagement politique ou révolutionnaire, de manière à donner plein effet à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission a noté la déclaration selon laquelle, en ce qui concerne les dirigeants n'appartenant pas à la fonction publique, on s'inspire généralement de la conception prévalant dans celle-ci. Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si, compte tenu de l'adoption de la loi générale sur le travail et du décret no 5/87, du 30 janvier 1987, approuvant le règlement du système des salaires, l'arrêté du Secrétaire d'Etat au travail du 21 mai 1982 est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par un nouveau texte.

3. La commission remercie le gouvernement pour les statistiques qu'il a fournies en réponse à sa demande directe précédente concernant la formation et l'emploi des femmes. Elle a noté qu'alors que les femmes représentent 31,53 pour cent des personnes inscrites auprès du service de placement, elles représentent seulement 18,43 pour cent des personnes placées par ce service. Elle a noté aussi que les femmes représentent une faible proportion de personnes ayant suivi un enseignement secondaire et supérieur. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 2 de la convention, pour appliquer une politique active de promotion de l'égalité pour les femmes dans l'emploi, en encourageant l'accès des femmes à l'éducation, à l'orientation et à la formation professionnelle, et leur emploi dans les différents secteurs et aux différents niveaux de responsabilité. Prière d'indiquer en particulier les mesures prises ou envisagées en ce sens en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, conformément à l'article 3 d) de la convention.

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