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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites communiquées à la Commission de la Conférence en 1989 et de la réponse aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) qui portaient, entre autres, sur les droits syndicaux des travailleurs migrants et sur des actes de discrimination syndicale.

I. Travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre

Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de mettre en oeuvre le paragraphe 473 du rapport de la commission d'enquête de 1983 sur la nécessité d'adopter des dispositions afin d'assurer la protection des travailleurs occupés dans les plantations de canne à sucre contre la discrimination antisyndicale par les employeurs et les actes d'ingérence de ces derniers dans les organisations de travailleurs.

Dans ses commentaires, la CGT allègue que des actes de violence ont été commis à l'encontre des travailleurs haïtiens et dominico-haïtiens (mort violente de deux dirigeants syndicaux dominico-haïtiens, déplacement forcé, expulsion, destruction des maisons, séparation de leur famille des coupeurs de canne, viol de femmes dominico-haïtiennes), que des licenciements ont eu lieu dans les zones franches de la Romana et de Baní, que les circulaires du Conseil d'Etat du sucre ne sont pas communiquées aux travailleurs concernés et ne sont pas appliquées, et enfin que la commission créée pour étudier la situation des travailleurs agricoles ne s'est pas encore réunie avec les organisations syndicales concernées.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le droit de se syndiquer est un droit constitutionnel et qu'aucun texte légal n'empêche les travailleurs nationaux ou étrangers résidant dans le pays de travailler librement et de s'affilier aux syndicats conformément aux dispositions de la Constitution et du Code du travail. Il ajoute, en ce qui concerne les travailleurs étrangers qui sont des résidents illégaux, qu'ils peuvent produire et travailler mais qu'ils ne peuvent faire partie d'aucun syndicat. Au sujet des allégations de violence, le gouvernement affirme que les travailleurs haïtiens occupés en République dominicaine dans les plantations de canne à sucre ne subissent aucune discrimination antisyndicale de la part des employeurs, comme en témoigne l'existence de syndicats dans chacune des entreprises du Conseil d'Etat du sucre (CEA), à la Casa Vicini et à la Central Romana. Quant aux décès de syndicalistes dominico-haïtiens, le gouvernement indique que l'un est mort lors de l'attaque d'un batey pour des raisons inconnues et que le second s'est suicidé dans sa cellule du Palais de la police nationale pour des raisons également inconnues. Enfin, aucune plainte pour viol n'a été déposée, ce qui prouve le caractère infondé de cette allégation.

En outre, le gouvernement précise que les circulaires du Conseil d'Etat du sucre ont été largement diffusées, afin de renseigner les travailleurs des plantations et des bateys sur leurs droits et les services mis à leur disposition. Quant à la commission chargée d'examiner la situation des travailleurs agricoles, les membres poursuivent leur mission malgré le départ de la représentante des travailleurs.

Au vu de ce qui précède, la commission ne peut que déplorer la violence dans le déroulement des relations professionnelles, et espère que des mesures appropriées seront mises en oeuvre, y compris le recours aux tribunaux, pour assurer la réparation complète, financière et professionnelle, du préjudice subi par les travailleurs haïtiens en raison d'actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités ont la ferme volonté d'effectuer les réformes administratives et législatives nécessaires, conformément aux recommandations figurant dans le rapport de 1983 de la commission d'enquête.

La commission ne peut que demander à nouveau instamment au gouvernement d'adopter, à brève échéance, les mesures préconisées en 1983 par la commission d'enquête concernant la protection de ces travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs.

II. Nécessité de renforcer les mesures de protection des travailleurs contre la discrimination anti-syndicale et les actes d'ingérence

Depuis plusieurs années, la commission note que, si la législation contient des dispositions conformes aux articles 1 et 2 de la convention (art. 307 du code), les sanctions prévues par la loi pour en garantir l'application, à savoir une simple amende de 10 à 500 pesos (art. 678, 15o, et 679, 6 o du code), sont tout à fait insuffisantes et doivent être renforcées.

Dans ses commentaires, la CGT allègue que des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux ont eu lieu dans certaines entreprises (Coca-Cola et Dole Dominica) et parmi les membres de l'Association nationale des travailleurs d'appoint de l'éducation, pour les empêcher de former des syndicats.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'entreprise Coca-Cola a conclu avec ses travailleurs un nouvel accord qui prévoit une amélioration des conditions d'emploi et la réintégration des travailleurs et des dirigeants licenciés. Quant aux travailleurs de la Dole Dominica, leur licenciement n'est pas lié à la constitution du syndicat. En ce qui concerne les travailleurs et les dirigeants syndicaux de l'Association nationale des travailleurs d'appoint de l'éducation, ils ont été licenciés pour abandon injustifié de leur poste de travail.

Par ailleurs, le gouvernement affirme avoir l'intention d'étendre la portée de l'article 307 et de renforcer les dispositions relatives aux sanctions pour violation de cet article. En outre, un projet de loi est actuellement en préparation qui garantira l'inamovibilité dans l'emploi des dirigeants syndicaux durant l'exercice de leurs fonctions syndicales.

Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que rappeler instamment, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1393, approuvé par le Conseil d'administration en février-mars 1988, la nécessité d'adopter des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, en particulier des mesures préventives, des sanctions pénales renforcées et la réintégration des travailleurs dans leur emploi.

III. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus exclus du champ d'application du Code du travail

La commission rappelle que l'exclusion du champ d'application du Code du travail des travailleurs des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage et sylvicoles occupant dix travailleurs au plus a pour incidence de permettre aux employeurs de ces petites entreprises de s'exonérer des obligations prévues à l'article 307 du Code interdisant aux employeurs tout acte de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et d'exclure cette catégorie de travailleurs de la négociation collective.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures appropriées afin d'assurer aux travailleurs occupés dans ces petites entreprises la même protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence assortis des mêmes sanctions suffisamment dissuasives que celles prises ou qui seront prises en faveur des travailleurs couverts par le Code du travail, et de leur assurer également le droit de régler leurs conditions d'emploi par la négociation collective avec les employeurs ou les organisations d'employeurs.

La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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