ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Francia (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C122

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2003
  6. 2001

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement pour la période 1986-1988, qui sont contenues dans le document de la Délégation à l'emploi "Bilan d'activité 1987-88", auquel est jointe la liste des nouveaux textes relatifs à l'emploi.

2. Le gouvernement rappelle les directions dans lesquelles se développe la politique de l'emploi depuis plusieurs années. Elles sont au nombre de quatre et visent, comme la commission l'a déjà noté pour l'essentiel dans ses commentaires antérieurs, à:

i) faciliter la transformation des entreprises et à accompagner les restructurations industrielles par des actions à la fois conjoncturelles et structurelles;

ii) favoriser l'insertion professionnelle ou la réinsertion sociale de groupes vulnérables: les jeunes, les chômeurs de longue durée, les handicapés, par diverses formules d'aide spécifique à l'emploi et à la formation;

iii) encourager le développement de l'emploi à travers la création d'entreprises et l'émergence d'activités nouvelles, notamment dans le cadre d'une politique d'incitation au développement et d'animation au niveau local;

iv) pallier la perte de revenus par l'indemnisation du chômage, en utilisant plus activement celle-ci pour inciter à la réinsertion des demandeurs d'emploi.

3. Le document précité de la Délégation à l'emploi fournit, pour 1987-88, un bilan détaillé des mesures prises dans les quatre directions définies. La commission note en particulier que, s'agissant des jeunes qui constituent 30 pour cent des demandeurs d'emploi, les programmes mis en oeuvre (activités d'insertion, stages de formation, contrats de formation en alternance) ont bénéficié à 1.200.000 jeunes en 1987 et ont eu un impact positif en termes d'insertion. Le dispositif, qui permet une large mobilisation de l'ensemble des partenaires de la politique de l'emploi (entreprises, collectivités territoriales, organismes de formation), devait être reconduit en 1989, les objectifs étant le maintien du niveau atteint pour ce qui est du nombre de jeunes concernés et une amélioration qualitative des actions, notamment en matière de formation. Le document décrit par ailleurs un ensemble de mesures mises en place à partir de 1987 et déployées en 1988, pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des chômeurs de longue durée par des actions de formation et d'incitation à l'embauche, dont il est difficile encore d'évaluer les effets directs sur l'emploi; mais l'ampleur du phénomène du chômage de longue durée (840.000 demandeurs d'emploi depuis plus d'un an en 1987) inquiète les autorités qui le considèrent comme "le plus grave problème posé sur le marché de l'emploi". La commission note encore que l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise, dont la commission avait noté dans sa précédente observation qu'elle constituait la pièce maîtresse des mesures de promotion de l'emploi, n'avait pas fait l'objet de rapport d'évaluation officiel et systématique.

4. La commission apprécie les informations contenues dans le document de la Délégation à l'emploi, en estimant toutefois qu'elles ne répondent qu'en partie aux commentaires antérieurs de la commission et aux demandes du formulaire de rapport pour la convention. Centré sur les politiques spécifiques de l'emploi et de gestion du marché du travail, le rapport du gouvernement ne permet guère une appréhension globale de la politique de l'emploi, dans l'acception de la convention, et manque de fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi et du chômage.

5. D'après les informations contenues dans les documents officiels d'organismes nationaux (Institut national de la statistique et des études économiques) ou internationaux (rapports annuels et études économiques de l'OCDE), la commission croit distinguer les tendances d'évolution suivantes. Après plusieurs années de solde négatif, la reprise de la création d'emplois se perçoit à partir de 1987, et se confirme en 1988, marquée notamment par une hausse des créations d'emplois dans les secteurs marchands non agricoles (en particulier l'industrie manufacturière et le bâtiment). Toutefois, la reprise était encore trop limitée (au rythme de 0,1 pour cent en 1987 et 0,8 pour cent en 1988) pour réduire de façon significative un taux de chômage qui restait supérieur à 10 pour cent en 1987 et 1988 et se situait parmi les plus élevés des sept grands pays de l'OCDE. En outre, deux tendances semblent se renforcer: la durée du chômage continue de s'allonger et les "formes particulières" d'emploi progressent dans la mesure où diminue l'emploi salarié à plein temps. Les relations entre la précarisation de l'emploi et le chômage sont suggérées par le fait qu'en 1987, plus de la moitié des flux nets d'entrée au chômage était liée à l'expiration de contrats à durée limitée (contrats à durée déterminée, intérim).

6. Au regard de ces évolutions, de l'impact relatif des politiques spécifiques de l'emploi et des limites atteintes par les mesures dites "de traitement social" d'un chômage qui reste un phénomène massif (touchant environ 2,5 à 2,4 millions de personnes actives en 1987 et 1988), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer plus précisément les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions fondamentales de la convention, dont l'article 1 demande de formuler et d'appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique active visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi, et l'article 2 prévoit que les mesures à adopter en vue d'atteindre ces objectifs doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations appropriées de nature à permettre à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans son ensemble.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer