National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur l'application du principe d'égalité de rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent en pratique des travaux de nature différente mais de valeur égale. Elle s'était référée à l'article 88 du Code du travail et aux articles 24 et 25 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo du 1er mai 1978, qui énoncent qu'à conditions égales de travail, de qualité professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité ou origine, leur sexe, leur âge ou leur statut.
La commission note avec intérêt la déclaration selon laquelle seule la valeur des travaux est retenue pour la fixation de la rémunération lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission note aussi que, dans les secteurs public et privé, il existe un système d'évaluation des postes qui est surtout basé sur la valeur du service à accomplir et non sur le sexe. Elle a relevé en outre que, dans l'article 39 de la Convention collective des industries du Togo, les travailleurs sont classés dans des catégories et échelons et que ce classement est fonction de l'emploi qu'ils occupent au sein de l'entreprise. Par ailleurs, l'article 24 de cette même convention stipule que le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi (et donc du classement) qui lui est attribué dans l'entreprise.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères retenus pour la détermination de la valeur des travaux ou des services à accomplir dans le système d'évaluation des postes cité dans le rapport. Elle le prie notamment d'indiquer si ce système d'évaluation fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note que l'article 31 de la Convention collective du commerce du Togo ainsi que l'article 44 de la Convention collective des industries du Togo stipulent que le travailleur qui est appelé à exercer sa profession hors du lieu habituel de son emploi, mais dans des limites géographiques prévues par son contrat, a droit à des indemnités de déplacement. En outre, si ce déplacement a une durée supérieure à six mois, et hors des limites prévues, le travailleur peut se faire rejoindre par sa famille aux frais de l'employeur.
La commission note cependant que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, surtout en faisant référence à "sa conjointe". Elle prie le gouvernement de préciser si l'allocation de déplacement et autres bénéfices sont accordés lorsque le travailleur déplacé est une femme mariée, accompagnée ou rejointe par son conjoint et ses enfants mineurs.
3. La commission note d'après le rapport que, lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires, les allocations familiales sont versées au conjoint qui déclare les enfants.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les décrets pris en application des articles 2 et 38 de l'ordonnance du 4 janvier 1968 fixant la grille indiciaire générale des traitements, les indices minima et maxima, etc., et notamment les statuts particuliers des administrations employant une forte proportion de femmes. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que les administrations employant une forte proportion de femmes n'ont pas de statuts particuliers. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer les décrets susmentionnés et d'indiquer les administrations employant une forte proportion de femmes.