National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement suivant laquelle un projet de Code de sécurité sociale a été élaboré, lequel donne plein effet à la convention. Elle note qu'aux termes de l'article 91, alinéa 3, dudit projet les prestations ne sont ni supprimées ni suspendues pour les ressortissants des pays ayant ratifié la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tous progrès accomplis dans l'adoption du projet précité.
Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d'informations au sujet de l'application de la législation sur le contrôle des changes qui semble restreindre le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quel est l'impact de cette législation sur le paiement des indemnités lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, et dans quelle mesure et dans combien de cas les bénéficiaires n'ont pu obtenir le paiement de ces indemnités à l'étranger. La commission prie aussi le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises pour donner plein effet à la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique, et ce malgré l'existence de toute législation sur les changes.
Article 6. La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle constate toutefois avec intérêt que le projet de Code de sécurité sociale lève, en vertu de son article 94, alinéa 1, la condition de résidence prévue par l'article 38 du Code de sécurité sociale en vigueur, en ce qui concerne les enfants, pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. La commission exprime l'espoir que le projet de Code de sécurité sociale sera adopté incessamment. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir l'informer sur les résultats de la consultation entamée avec les pays de la sous-région en vue de négocier des accords bilatéraux concernant les assurés sociaux migrants, dont le gouvernement faisait état précédemment. Elle réitère l'espoir que le gouvernement s'efforcera aussi de conclure des accords avec d'autres Etats Membres intéressés ayant accepté les dispositions de la convention pour la branche prestations familiales dans la mesure où il existe avec ces Etats des migrations du type visé par l'article 6. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]