National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret qu'aucun progrès n'a été réalisé en vue de compléter la législation en vigueur afin d'y inclure une liste de maladies professionnelles, conformément aux termes de l'article 2 de la convention. Etant donné l'importance de la question, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la lacune qu'elle avait constatée dans la législation sera comblée grâce à l'adoption, à bref délai, d'une liste de maladies professionnelles comportant au moins celles qui sont énumérées au tableau annexé à l'article 2 de la convention, maladies qui seront reconnues comme telles au cas où elles seraient contractées dans les conditions prescrites audit tableau. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]