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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Haití (Ratificación : 1952)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'au cours des derniers mois le nombre d'inspecteurs a été augmenté, de nouveaux véhicules ont été mis à leur disposition et les conditions de travail améliorées, ce qui devrait permettre un contrôle régulier de plus en plus d'établissements. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations précises sur les effectifs de l'inspection du travail, sur le nombre des établissements assujettis au contrôle et sur le nombre des établissements visités au cours de la période couverte par le rapport.

Article 14. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notification des maladies professionnelles à l'inspection du travail sera possible dès la mise en place du mécanisme de dépistage prévu dans le cadre de la réforme de l'Office d'assurance accidents du travail; maladie et maternité (OFATMA). Elle espère que cette réforme interviendra prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission, rappelant l'importance qu'elle attache à la publication des rapports d'inspection, exprime l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels de caractère général, contenant entre autres les informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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