National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1989 ainsi que dans son rapport, en réponse aux observations et demandes directes antérieures portant sur les modalités de paiement des salaires aux travailleurs philippins engagés par le gouvernement de l'Iraq.
Dans les commentaires précités, la commission ayant été informée que des discussions étaient en cours à ce sujet et qu'une proposition était soumise au gouvernement des Philippines prévoyant que ces travailleurs recevraient 40 pour cent de leur salaire en dinars iraquiens, le solde devant leur être remis sous forme de billets à ordre, libellés en dollars à deux ans d'échéance, elle avait signalé à l'attention des gouvernements intéressés (tous deux parties à la convention) que, si la proposition en question était acceptée, elle serait contraire à l'article 3, paragraphe 1, de la convention; en effet, cette dernière disposition interdit le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal.
La commission avait donc exprimé l'espoir que l'accord qui serait conclu entre les deux pays en cause à la suite des discussions engagées tiendrait compte de la disposition précitée de la convention et elle avait prié le gouvernement de fournir, en attendant, des informations détaillées sur les arrangements déjà existants quant au paiement effectif des salaires des travailleurs philippins en question.
Dans les déclarations faites à la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement de l'Iraq indique qu'il n'existe aucun accord à ce sujet entre les pays considérés, et que les travailleurs philippins employés en Iraq sont traités de la même façon que les travailleurs iraquiens en ce qui concerne le paiement de leurs salaires, conformément aux dispositions du Code du travail et de la législation en vigueur. Il ajoute, en outre, que tous les travailleurs étrangers disposent du droit de remettre une partie de leur salaire à leurs familles.
La commission prend acte de ces déclarations. Ayant noté toutefois, d'après les déclarations du représentant du gouvernement des Philippines faites à la même session de la Commission de la Conférence (en 1989), que des négociations sont en cours entre les deux gouvernements en vue de la révision des arrangements existants et de la signature d'un nouvel accord sur les conditions générales d'emploi des travailleurs philippins, y compris le paiement de leurs salaires et la possibilité de transférer une partie ou la totalité de ceux-ci dans leur pays, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces négociations ainsi que d'indiquer a) de quelle manière et en vertu de quels dispositions ou accords bilatéraux est effectué le paiement des salaires à des travailleurs étrangers émanant de pays autres que les Philippines, et b) quelles sont les modalités du transfert d'une partie ou de la totalité de ces salaires dans le pays d'origine des intéressés.