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Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Italia (Ratificación : 1981)

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Partie II de la convention. La commission a pris connaissance des rapports du gouvernement. Dans les commentaires précédents en relation avec les observations présentées antérieurement par la Confédération générale italienne du travail (CGIL), la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour garantir l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement prévue à l'article 12 de la convention, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants.

Dans son rapport reçu en juin 1989, le gouvernement indique que l'existence même de la loi no 943 de 1986 qui régit le travail domestique et la convention collective y relative empêche toute discrimination; que des différences de traitement existent même entre travailleurs nationaux mais qu'elles découlent de la profession, de la région ou de la demande du marché et que de ce fait elles ne peuvent pas être considérées comme discriminatoires, à moins que les critères qui établissent ces différences ne soient le fruit de préjugés ou de discriminations.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant au paragraphe 285 de son Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants, elle rappelle toutefois que la Partie II de la convention n'exige pas seulement l'élimination des mesures légales et administratives discriminatoires, mais encore une action positive des pouvoirs publics en vue de promouvoir dans les faits l'égalité de chances. Quant au contenu des politiques nationales destinées à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, la commission renvoie aux indications fournies aux paragraphes 162 à 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour assurer l'application d'une politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement sur le territoire national. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans la demande qui lui est adressée directement.

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