National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission se reporte à son observation de 1978 dans laquelle elle avait noté avec satisfaction que, tant sur le permis d'embarquement que sur le livret d'embarquement, communiqués par le gouvernement, figurait la déclaration, prévue par la disposition susmentionnée, établissant que ces documents sont des pièces d'identité des gens de mer conformément aux dispositions de la convention.
La commission observe toutefois que la déclaration précitée ne figure pas dans l'exemplaire de livret d'embarquement communiqué par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle observe également qu'en vertu de la disposition maritime no 38 de la Préfecture navale nationale, en date du 14 mars 1988, une pièce d'identité des gens de mer a été établie, sur laquelle doit figurer notamment, comme indiqué à l'annexe "Alfa", l'indication qu'elle constitue une pièce nationale d'identité au sens de la convention no 108 de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de cette nouvelle pièce d'identité avec son prochain rapport.